36-04-01 Fonctionnaire changeant de corps nommé, par le jeu des équivalences indiciaires, à un échelon supérieur à l'échelon de début du nouveau corps. L'Administration doit : 1° rechercher à quel échelon il aurait été nommé s'il n'avait bénéficié dans l'ancien corps d'aucune bonification ou majoration ; prélever sur le montant total des bonifications et majorations auxquelles il a droit le temps nécessaire pour passer de cet échelon à celui auquel il a été effectivement nommé ; 3° reporter le surplus dans le nouveau corps. Application de ce principe pour les seules majorations prévues à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 et au décret du 28 janvier 1954 à l'exclusion des bonifications d'ancienneté, en ce qui concerne les fonctionnaires nommés dans un corps, par dérogation aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui de début dans ce corps.
36-06-02-01-01 Avancement à la hors classe des conseillers de Tribunal administratif. La circonstance que les tableaux comportent le nom de conseillers inscrits, avant le décret de 1963, sur des tableaux pour le grade de président de Tribunal administratif ou de conseiller au Tribunal administratif de Paris, et celui de conseillers décédés ou mis à la retraite après la date d'effet de leur inscription, n'est pas à soi seul de nature à établir la violation de ces obligations [1].
36-06-02[1] Fonctionnaire nommé, par le jeu des équivalences indiciaires, à une échelle supérieure à l'échelon de début du nouveau corps : l'administration ne peut rappeler dans le nouveau corps les bonifications d'ancienneté pour services militaires [L. 16 janvier 1941] [1].
36-06-02[2] Les dispositions de la loi du 16 janvier 1941 ne font pas obstacle au rappel de ces majorations dans le nouveau corps, même si l'intéressé n'y est pas nommé à l'échelon de début. L'administration doit alors rechercher à quel échelon il serait entré dans le nouveau corps s'il ne lui avait été fait application d'aucune majoration dans l'ancien ; prélever le temps nécessaire pour passer de cet échelon à celui auquel il a été effectivement nommé sur le montant des majorations auxquelles il a droit, et reporter le surplus dans le nouveau corps [1].
Décret du 03 mars 1952
Décret du 28 janvier 1954
Décret du 11 décembre 1956 art. 3, art. 2
Décret du 14 février 1959
Décret du 30 décembre 1963 art. 13
Décret 63-936 du 30 septembre 1953 art. 3, art. 4
Loi du 16 janvier 1941
Loi du 19 juillet 1952 art. 6
1.
Rappr. Simi, 1967-10-25