Recours du ministre de l'Economie et des Finances tendant à l'annulation d'un jugement du 1er mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la demoiselle G dard, décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1959, 1960 et 1961 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1943 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1454 du Code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution des patentes ... 2° ... les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la demoiselle X... exerce à titre principal les fonctions de professeur de gymnastique suppléant de la ville de Paris, elle donne en outre des leçons de gymnastique corrective au domicile de certains de ses élèves ; que cette dernière activité ne salirait être regardée comme le simple enseignement d'un art d'agrément au sens des dispositions précitées ; que la circonstance d'fine part que la demoiselle X... ne pratiquerait pas de massages et d'autre part qu'elle n'exerce pas à son domicile personnel est sans influence sur l'imposition à la patente à laquelle elle a été à bon droit assujettie à raison de ladite activité ;
Considérant dès lors que le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois que l'administration reconnait que c'est à tort que la demoiselle X... a été imposée à la taxe pour irais de chambre de métiers au titre de 1960, s'élevant à 24 F ; ... Annulation du jugement ; rétablissement de la demoiselle X... au rôle de la contribution des patentes à raison de l'intégrité des droits primitifs diminués d'une somme de 24 F ; reversement au Trésor des frais le timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges.