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13/10/1967 | FRANCE | N°58332

France | France, Conseil d'État, Section, 13 octobre 1967, 58332


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 10 avril 1962 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Vu l'édit de Moulins de février 1566 ; l'ordonnance de la Marine d'août 1681; la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre 1825 ; le décret du 14 juin 1859 ; la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 ; le Code du Domaine de l'Etat ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des Travaux publics, des transports et du t

ourisme :

CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'artic...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 10 avril 1962 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Vu l'édit de Moulins de février 1566 ; l'ordonnance de la Marine d'août 1681; la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre 1825 ; le décret du 14 juin 1859 ; la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 ; le Code du Domaine de l'Etat ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des Travaux publics, des transports et du tourisme :

CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 que les membres des associations syndicales disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes syndicales pour contester leur qualité d'associé ou la validité de l'association ; que, par suite, bien qu'il n'ait pas exercé devant le ministre le recours prévu par l'article 13 de la même loi, le sieur X... est recevable à contester devant la juridiction administrative la validité de l'association syndicale autorisée pour la réfection et l'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er et de la loi du 21 juin 1865 peuvent être l'objet d'une association entre les propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux : 1° de défense contre la mer ... ; qu'il résulte de ce texte que seuls ceux qui ont la qualité de propriétaires peuvent faire partie d'une telle association ;

Considérant que les parcelles litigieuses incluses, comme appartenant à la Société du domaine des près salés, dans le périmètre de l'association syndicale précitée ont été comprises dans les limites des dépendances du domaine public par un décret du 14 juin 1859 ; qu'il n'est pas soutenu que les constatations faites à cette occasion pour délimiter le domaine publie méconnaissaient la situation de fait du rivage ; qu'il résulte de ces constatations que lesdites parcelles étaient alors couvertes par la mer au sens des dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; qu'il ne résulte pas du dossier que des droits réels aient été régulièrement acquis sur les parcelles litigieuses avant l'intervention de l'Edit de Moulins de février 1566 ; que, si un arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 août 1859 a autorisé les auteurs de la Société du domaine des près salés à endiguer ces mêmes parcelles, aucune concession d'endigage ne leur a été régulièrement accordée par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre 1825 ; qu'ainsi et alors même que, postérieurement au décret du 14 juin 1859, les autorités publiques ont autorisé sur ces parcelles divers travaux, renoncé à plusieurs reprises à revendiquer la domanialité desdites parcelles et confirmé des bornages anciens qui ne correspondaient pas aux limites établies par ledit décret, les auteurs de la Société du domaine des près salés n'ont pu, de même que ladite société, acquérir aucun droit de propriété sur ces parcelles qui, faisant partie du domaine public, étaient inaliénables et imprescriptibles ; que, par suite, la Société du domaine des prés salés ne pouvait valablement adhérer, au titre desdites parcelles, à l'association syndicale autorisée par la réfection et l'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch ; que, dans ces conditions, le domaine des prés salés représentant à lui seul 85 hectares sur les 184 hectares 55 ares et 94 centiares compris dans le périmètre des terrains intéressés, pour lesquels les propriétaires de 76 hectares 07 ares et 97 centiares seulement avaient valablement adhéré à l'association, l'assemblée générale constitutive de l'association syndicale précitée ne pouvait réunir les majorités exigées par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 ; qu'ainsi, d'une part, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 mai 1954 qui a autorisé l'association syndicale pour la réfection et l'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch est entaché d'illégalité et, d'autre part, la demande du sieur X..., - qui était recevable à invoquer le moyen tiré de la domanialité des parcelles dont s'agit à l'appui de conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti pour l'année 1955, en qualité de membre de l'association syndicale susmentionnée - est fondée ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dont le sieur X... l'avait saisi à ces fins ;

En ce qui concerne les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de l'association syndicale autorisée pour la réfection et l'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch ; ... Annulation du jugement ; annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 mai 1954, en tant qu'il a eu pour effet de comprendre le sieur X... parmi les membres de l'association syndicale susvisée ; décharge de la taxe syndicale à laquelle le sieur Y... a été assujetti pour l'année 1955 sous l'article 29 du rôle rendu exécutoire par arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 janvier 1956 ; dépens de prendre instance et d'appel mis à la charge de l'association syndicale pour la réfection l'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 58332
Date de la décision : 13/10/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Taxes syndicales.

11-01-03 Illégalité d'une taxe perçue au profit d'une association illégale. Décharge de la taxe syndicale établie au profit d'une association illégalement constituée.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE CONTRE LA MER - Construction et périmètre - Association comprenant en majorité des parcelles faisant partie du domaine public.

11-02-06 Illégalité de l'arrêté autorisant la constitution d'une association syndicale comprenant en majorité des parcelles faisant partie du domaine public qui lui ont été apportées par une société qui n'avait pu acquérir aucun droit de propriété sur elles.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - Parcelles couvertes par la mer - mais ayant fait l'objet d'autorisations de travaux.

24-01-01-02-01 Des parcelles comprises par un décret de 1859 dans les limites des dépendances du domaine public au vu des constatations - non contestées - selon lesquelles elles étaient alors couvertes par la mer, font partie du domaine public, dès lors qu'aucun droit réel n'a été acquis sur elles avant l'intervention de l'édit de Moulins de février 1566, et nonobstant la circonstance que l'administration ait autorisé divers travaux sur lesdites parcelles sans qu'aucune concession d'endiguage soit intervenue par décret en Conseil d'Etat.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - Inaliénabilité et imprescriptibilité.

24-01-02 Des parcelles comprises par un décret de 1839 dans les limites des dépendances du domaine public au vu des constatations - non contestées - selon lesquelles elles étaient alors couvertes par la mer, font partie du domaine public, dès lors qu'aucun droit réel n'a été requis sur elles avant l'intervention de l'édit de Moulins de février 1566, et nonobstant la circonstance que l'administration ait autorisé divers travaux sur lesdites parcelles sans qu'aucune concession d'endiguage soit intervenue par décret en Conseil d'Etat. Illégalité de l'arrêté autorisant la constitution d'une association syndicale comprenant en majorité des parcelles faisant partie du domaine public, qui ont été apportées à l'association par une société qui n'avait pu acquérir aucun droit de propriété sur elles.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1967, n° 58332
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:58332.19671013
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