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13/10/1967 | FRANCE | N°67627

France | France, Conseil d'État, Section, 13 octobre 1967, 67627


Requête de la Caisse de crédit municipal de Toulon, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé un état exécutoire émis à l'encontre du sieur X... ;
Vu le décret du 20 mai 1935 modifié le 20 mai 1955 et le décret du 28 mars 1957 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse de Crédit municipal de Toulon à la demande introduite par le sieur X... ; devant le Tribunal administratif de Nice :

CONSIDERANT

que, si, aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à s...

Requête de la Caisse de crédit municipal de Toulon, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé un état exécutoire émis à l'encontre du sieur X... ;
Vu le décret du 20 mai 1935 modifié le 20 mai 1955 et le décret du 28 mars 1957 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse de Crédit municipal de Toulon à la demande introduite par le sieur X... ; devant le Tribunal administratif de Nice :

CONSIDERANT que, si, aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à simplifier le recouvrement des produits départementaux et communaux, "les poursuites exercées... pour le recouvrement des produits revenant aux communes, aux départements" ainsi qu'aux Etablissements publics départementaux et communaux "ont lieu comme en matière de contributions directes", cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables au recouvrement desdites créances celles des dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du Code général des impôts et qui, concernant exclusivement des créances fiscales, exigent à peine de nullité que l'introduction par le débiteur de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur général ; qu'il suit de là que la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général qu'elle avait opposée à la demande que le sieur X... avait introduite en vue d'obtenir l'annulation d'un Etat d'un montant de 29.586,17 F émis à son encontre par le directeur de la Caisse de Crédit municipal de Toulon et rendu exécutoire par le préfet du Var ;
Sur la régularité de l'Etat exécutoire :
Considérant que, si l'article 15, alinéa 4, du décret du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique et fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal prévoit que "lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées à l'amiable, l'agent comptable prévient le directeur qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935", l'article 12 du même décret dispose que "sans préjudice des pouvoirs exercés par la Cour des comptes, l'agent comptable, chef de la comptabilité générale d'une caisse de crédit municipal, est mis en débet par arrêté du ministre des Finances, après avis du directeur et du trésorier-payeur général du département où l'établissement a son siège" ; que les dispositions de l'article 12, précité, qui instituent en faveur de l'agent comptable d'une caisse de crédit municipal des garanties particulières à l'égard de l'ordonnateur de cet établissement, sont seules applicables pour le recouvrement des créances qui résultent de la mise en jeu de la responsabilité de cet agent en sa qualité de comptable publie ;

Considérant, que l'Etat exécutoire délivré à l'encontre du sieur X..., agent comptable de la Caisse de Crédit municipal de Toulon, a été dressé par le directeur de la caisse et rendu exécutoire par le préfet du Var dans les formes prévues par l'article 15, alinéa 4, du décret du 28 mars 1957 ; qu'il avait, cependant, pour objet de constituer le comptable débiteur du montant du déficit constaté dans sa caisse à l'arrêté des écritures de sa gestion à la date du 22 juin 1963 ; que le recouvrement de cette somme, quelles qu'aient pu être les causes du déficit, ne pouvait être poursuivi que par l'autorité compétente en vertu de l'article 12 du décret du 28 mars 1957 ;
Considérant qu'il suit de là que le sieur X... qui, bien que la procédure suivie à son égard ait été moins rigoureuse dans ses effets que ne l'eût été un arrêté de débet, avait intérêt à poursuivre l'annulation de l'Etat exécutoire, était fondé à demander cette annulation ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la Caisse de Crédit municipal de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'Etat exécutoire émis à l'encontre du sieur X... ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67627
Date de la décision : 13/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - Mesures à prendre par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral - Arrêté de débet ou état exécutoire.

01-02-02-01, 18-03-02-01-03 Pour le recouvrement de créances qui résultent de la mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable d'une caisse de crédit municipal, seule peut être employée la procédure de l'arrêté de débet pris par le ministre des Finances, à l'exclusion de la procédure de l'état exécutoire dressé par l'ordonnateur [le directeur de la Caisse] et rendu exécutoire par le préfet.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - NOTION D'ORDONNATEUR OU DE COMPTABLE - Principe de séparation des ordonnateurs et des comptables - Agent comptable d'une caisse de crédit municipal et ordonnateur de cet établissement.

18-01-01, 54-01-04-02-01 Pour le recouvrement de créances qui résultent de la mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable d'une caisse de crédit municipal, seule peut être employée la procédure de l'arrêté de débet pris par le ministre des Finances, à l'exclusion de la procédure de l'état exécutoire dressé par l'ordonnateur [le directeur de la caisse] et rendu exécutoire par le préfet. L'intéressé peut invoquer ce moyen, qui touche à la compétence de l'auteur de l'acte, bien que la procédure suivie à son égard ait été moins rigoureuse dans ses effets que ne l'eut été un arrêté de débet.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ARRETE DE DEBET - Caisses de crédit municipal - Agent comptable - Arrêté de débet et non état exécutoire.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Intérêt à demander l'annulation d'une mesure prise à la suite d'une procédure moins rigoureuse que la mesure qui eût dû être prise.


Références :

1. Comp. CE 1963-06-19, Carion, p. 299.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1967, n° 67627
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67627.19671013
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