Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 20 mai 1963 par lequel le Préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Garnat-sur-Engièvre d'un terrain lui appartenant, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; le décret du 6 juin 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 1959 : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet dont la commune de Garnat-sur-Engièvre poursuivait la déclaration d'utilité publique avait pour objet l'aménagement d'un terrain de sports ; que si le dossier soumis à l'enquête préalable contenait l'estimation du prix du terrain que la commune se proposait d'acquérir, il ne donnait aucune précision sur le coût des aménagements que ledit terrain devait recevoir pour être affecté à la pratique des sports ; qu'ainsi l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 20 mai 1963, qui déclare d'utilité publique Le projet dont s'agit a été pris à la suite d'une enquête irrégulière ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Fernand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; ... Annulation du jugement et de l'arrêté .