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25/10/1967 | FRANCE | N°71004

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 1967, 71004


Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 6 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Seine refusant, en raison de la déchéance quadriennale, le paiement d'une somme de 29.662 F saisie-arrêtée entre ses mains par la dame Y... ;
Vu la loi du 31 décembre 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la dame X... au recours susvisé du ministre de l'Economi

e et des Finances ;

Sur la recevabilité de la demande présentée pa...

Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 6 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Seine refusant, en raison de la déchéance quadriennale, le paiement d'une somme de 29.662 F saisie-arrêtée entre ses mains par la dame Y... ;
Vu la loi du 31 décembre 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la dame X... au recours susvisé du ministre de l'Economie et des Finances ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la dame Y... au Tribunal administratif de Paris :
CONSIDERANT que le refus opposé le 25 mars 1964 par le trésorier-payeur général de la Seine de payer les sommes frappées entre ses mains les 30 décembre 1955 et 30 décembre 1958 d'une saisie-arrêt validée le 16 octobre 1963 par la Cour d'appel de Paris, était fondé sur la déchéance quadriennale et constituait ainsi une décision administrative faisant grief à la dame Y..., héritière des créanciers qui avaient pratiqué ladite saisie-arrêt ; que cette dernière était par suite recevable à déférer cette décision au Tribunal administratif de Paris ;
Sur la déchéance quadriennale :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, qu'il n'appartient qu'aux ministres, chacun agissant dans la limite de leurs attributions en la matière, d'opposer, le cas échéant, la déchéance quadriennale au nom de l'Etat ; que les fonctionnaires placés sous les ordres desdits ministres ne sauraient opposer cette déchéance que s'ils sont régulièrement habilités par une délégation spéciale ;
Considérant qu'il est constant que le trésorier- payeur général de la Seine n'avait reçu, lorsqu'il a pris la décision susvisée en date du 25 mars 1964, aucune délégation réguliere, l'habilitant à opposer, au nom de l'Etat, la déchéance quadriennale à la créance dont la dame Z... sollicitait de ce comptable le paiement ; que, dès lors, le ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décidé que la déchéance quadriennale n'avait pas été régulièrement opposée à l'intéressée ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71004
Date de la décision : 25/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Refus de paiement opposé par un comptable.

01-01-05-01-01, 54-01-01 Le refus de paiement fondé sur la déchéance quadriennale et opposé par le payeur général de la Seine constitue une décision administrative faisant grief. Recevabilité devant le Tribunal administratif de la demande dirigée contre ledit refus.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION.

18-04-02-02 Le refus de paiement fondé sur la déchéance quadriennale et opposé par le payeur général de la Seine constitue une décision administrative faisant grief. Recevabilité devant le Tribunal administratif, de la demande dirigée contre ledit refus. Incompétence du trésorier-payeur général de la Seine pour opposer la déchéance quadriennale, alors qu'il n'avait reçu à l'époque où il a opposé le refus de paiement attaqué, aucune délégation régulière l'habilitant à opposer la déchéance quadriennale au nom de l'Etat.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - Refus de paiement opposé par un comptable.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1967, n° 71004
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71004.19671025
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