Requêtes du sieur de X..., tendant à 1°, l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 21 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marche du vin ; 2°, à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 64-1379 du 24 décembre 1964, portant organisation de la campagne viticole 1964-1965 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ; le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ; le Code du vin ; le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 ; le décret n° 59-632 du 16 mai 1959 ; le décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1943 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées du sieur de X... tendent à l'annulation des dispositions prises pour l'organisation du marchand de vin ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité des articles 4 et 21 du décret du 31 août 1964 ;
Sur le moyen tiré de ce qu'en portant atteinte au droit de propriété et au droit du travail, l'article 21 aurait été pris en violation de l'article 34 de la Constitution :
Considérant que les garanties et principes fondamentaux qui sont en cause dans la disposition attaquée, aux termes de laquelle ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés, doivent nécessairement être appréciés dans le cadre des mesures qui ont été prises, en matière de viticulture, depuis l'intervention de la loi du 4 juillet 1931, par un certain nombre de textes qui ont été, en partie, codifiés par le décret du 1er décembre 1936 et les décrets qui l'ont modifié ou complété ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'elles subordonnent, d'une manière générale, le droit des viticulteurs de disposer, pour des fins commerciales, de tout ou partie de leurs récoltes de vin à l'observation des prescriptions reconnues par les pouvoirs publics nécessaires pour assurer l'organisation du marché du vin dans des conditions conformes à l'intérêt générai ainsi qu'aux intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs ; que la disposition attaquée ne constitue, ainsi, que des modalités de la réglementation édictée en matière de viticulture et ne saurait, par suite, être regardée comme ayant porté atteinte à l'un des principes fondamentaux qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, relèvent du domaine de la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation préalable du Conseil d'Etat :
Considérant que si, en vertu de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, les textes de forme législative intervenus dans les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ne peuvent être modifies qu'après avis du Conseil d'Etat, il est constant que le décret du 30 septembre 1953 n'a pas été ratifié par le Parlement et n'est pas, par suite, un texte de forme législative ; que, dès lors, celles de ces dispositions qui ont été prises en matière réglementaire et notamment celles de son article 26, pouvaient être modifiées sans que soit exigée la consultation préalable du Conseil d'Etat ; qu'il en va de même lorsque les dispositions modifiées sont substituées à un texte précédent pris après avis du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 37 susrappelé ;
Sur le moyen tiré d'an prétendu défaut de consultation de l'Institut des vins de consommation courante ;
Considérant que, des pièces versées au dossier, il résulte que l'Institut des vins de consommation courante a examiné la question de savoir s'il y avait lieu de supprimer les cépages tolérés, en a délibéré et a donné effectivement son avis le 19 juin 1964 ; que le fait que le texte même du décret ne lui ait pas été communiqué et que la mention de son avis ne figure pas dans les visas du décret attaqué est sans influence sur la légalité ;
Sur le moyen tiré de la violation du traité instituant la Communauté économique européenne :
Considérant que ledit moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi :
Considérant qu'il n'est établi ni que les mesures en question n'aient pas été justifiées par des considérations d'intérêt général dont il appartenait à l'administration de tenir compte pour l'application de la législation édictée en matière de viticulture, ni que ces mesures aient eu pour effet d'appliquer des règles différentes à des personnes qui se seraient trouvées au regard de la législation en vigueur, dans des situations identiques ;
Sur le moyen tiré de ce que les auteurs du décret auraient omis, dans l'article 21, de filer les conditions d'indemnisation et de remplacement des cépages tolérés :
Considérant que les dispositions de l'article 21 du décret attaqué ne concernent pas les cépages prohibés, qui font l'objet de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; que, dès lors, les dispositions dudit article 27 relatives aux conditions de remplacement ou éventuellement d'indemnisation de ces cépages ne sont pas applicables aux cépages visés à l'article 21 ; que le moyen susmentionné ... doit, dès lors, être rejeté comme inopérant ;
En ce qui concerne la légalité du décret du 24 décembre 1964 :
Considérant, d'une part, que le sieur de X... soutient que le décret du 24 décembre 1964 serait entaché d'illégalité en ce qu'il aurait été pris en application de l'article 4 du décret du 31 août 1964, lui-même entaché d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de l'original du décret attaqué que celui-ci porte la date du 24 décembre 1964 ; que le sieur de X... n'établit pas qu'il ait été pris à une autre date ; que, dès lors, le moyen d'après lequel il serait illégal comme intervenu postérieurement au 31 décembre 1964 doit être rejeté comme manquant en fait ; ... Rejet avec dépens .