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03/11/1967 | FRANCE | N°65315;66075

France | France, Conseil d'État, 03 novembre 1967, 65315 et 66075


Requêtes du sieur de X..., tendant à 1°, l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 21 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marche du vin ; 2°, à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 64-1379 du 24 décembre 1964, portant organisation de la campagne viticole 1964-1965 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ; le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ; le Code du vin ; le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 ; l

e décret n° 59-632 du 16 mai 1959 ; le décret n° 62-826 du 21 juillet 1962...

Requêtes du sieur de X..., tendant à 1°, l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 21 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marche du vin ; 2°, à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 64-1379 du 24 décembre 1964, portant organisation de la campagne viticole 1964-1965 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ; le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ; le Code du vin ; le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 ; le décret n° 59-632 du 16 mai 1959 ; le décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1943 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées du sieur de X... tendent à l'annulation des dispositions prises pour l'organisation du marchand de vin ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité des articles 4 et 21 du décret du 31 août 1964 ;
Sur le moyen tiré de ce qu'en portant atteinte au droit de propriété et au droit du travail, l'article 21 aurait été pris en violation de l'article 34 de la Constitution :
Considérant que les garanties et principes fondamentaux qui sont en cause dans la disposition attaquée, aux termes de laquelle ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés, doivent nécessairement être appréciés dans le cadre des mesures qui ont été prises, en matière de viticulture, depuis l'intervention de la loi du 4 juillet 1931, par un certain nombre de textes qui ont été, en partie, codifiés par le décret du 1er décembre 1936 et les décrets qui l'ont modifié ou complété ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'elles subordonnent, d'une manière générale, le droit des viticulteurs de disposer, pour des fins commerciales, de tout ou partie de leurs récoltes de vin à l'observation des prescriptions reconnues par les pouvoirs publics nécessaires pour assurer l'organisation du marché du vin dans des conditions conformes à l'intérêt générai ainsi qu'aux intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs ; que la disposition attaquée ne constitue, ainsi, que des modalités de la réglementation édictée en matière de viticulture et ne saurait, par suite, être regardée comme ayant porté atteinte à l'un des principes fondamentaux qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, relèvent du domaine de la loi ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation préalable du Conseil d'Etat :
Considérant que si, en vertu de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, les textes de forme législative intervenus dans les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ne peuvent être modifies qu'après avis du Conseil d'Etat, il est constant que le décret du 30 septembre 1953 n'a pas été ratifié par le Parlement et n'est pas, par suite, un texte de forme législative ; que, dès lors, celles de ces dispositions qui ont été prises en matière réglementaire et notamment celles de son article 26, pouvaient être modifiées sans que soit exigée la consultation préalable du Conseil d'Etat ; qu'il en va de même lorsque les dispositions modifiées sont substituées à un texte précédent pris après avis du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 37 susrappelé ;
Sur le moyen tiré d'an prétendu défaut de consultation de l'Institut des vins de consommation courante ;
Considérant que, des pièces versées au dossier, il résulte que l'Institut des vins de consommation courante a examiné la question de savoir s'il y avait lieu de supprimer les cépages tolérés, en a délibéré et a donné effectivement son avis le 19 juin 1964 ; que le fait que le texte même du décret ne lui ait pas été communiqué et que la mention de son avis ne figure pas dans les visas du décret attaqué est sans influence sur la légalité ;
Sur le moyen tiré de la violation du traité instituant la Communauté économique européenne :
Considérant que ledit moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi :
Considérant qu'il n'est établi ni que les mesures en question n'aient pas été justifiées par des considérations d'intérêt général dont il appartenait à l'administration de tenir compte pour l'application de la législation édictée en matière de viticulture, ni que ces mesures aient eu pour effet d'appliquer des règles différentes à des personnes qui se seraient trouvées au regard de la législation en vigueur, dans des situations identiques ;

Sur le moyen tiré de ce que les auteurs du décret auraient omis, dans l'article 21, de filer les conditions d'indemnisation et de remplacement des cépages tolérés :
Considérant que les dispositions de l'article 21 du décret attaqué ne concernent pas les cépages prohibés, qui font l'objet de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; que, dès lors, les dispositions dudit article 27 relatives aux conditions de remplacement ou éventuellement d'indemnisation de ces cépages ne sont pas applicables aux cépages visés à l'article 21 ; que le moyen susmentionné ... doit, dès lors, être rejeté comme inopérant ;
En ce qui concerne la légalité du décret du 24 décembre 1964 :
Considérant, d'une part, que le sieur de X... soutient que le décret du 24 décembre 1964 serait entaché d'illégalité en ce qu'il aurait été pris en application de l'article 4 du décret du 31 août 1964, lui-même entaché d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de l'original du décret attaqué que celui-ci porte la date du 24 décembre 1964 ; que le sieur de X... n'établit pas qu'il ait été pris à une autre date ; que, dès lors, le moyen d'après lequel il serait illégal comme intervenu postérieurement au 31 décembre 1964 doit être rejeté comme manquant en fait ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65315;66075
Date de la décision : 03/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - N'est pas un texte de forme législative : un décret-loi non ratifié par le Parlement.

01-01-04 Décret-loi du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché du vin non ratifié par le Parlement, et n'étant pas par suite un texte de forme législative. Les dispositions dudit décret prises en matière réglementaire pouvaient dès lors être modifiées par décret, sans que soit exigée la consultation préalable du Conseil d'Etat prévue à l'article 37-2 de la Constitution.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE.

01-02-01-03-14, 01-02-01-03-16 Recours dirigé contre les décrets du 31 août 1964 et du 24 décembre 1964 interdisant la commercialisation à compter du 1er janvier 1975 des vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés. Restrictions imposées par l'article 21 du décret du 31 août 1964 à la liberté des viticulteurs de disposer de leurs récoltes, devant être appréciées dans le cadre des mesures prise depuis 1931 en matière de viticulture. Mesure ne constituant dès lors qu'une modalité de la réglementation édictée pour assurer l'organisation du marché du vin dans des conditions conformes à l'intérêt général et ne pouvant être regardée comme ayant porté atteinte aux principes fondamentaux du droit de propriété ou du droit du travail.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL.

01-02-02-02-01 Le décret-loi du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché du vin n'ayant pas été ratifié par le Parlement, n'est pas, par suite, un texte de forme législative. Les dispositions dudit décret prises en matière réglementaire pouvaient dès lors être modifiées par décret, sans que soit exigée la consultation préalable du Conseil d'Etat prévue à l'article 37-2 de la Constitution.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Modification d'un décret-loi non ratifié - Consultation du Conseil d'Etat non obligatoire.

01-03-01-04 Recours dirigé contre les décrets du 31 août 1964 et du 24 décembre 1964 interdisait la commercialisation à compter du 1er janvier 1975 des vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés. Obligation de consultation respectée. Légalité en la forme du décret du 31 août 1964 alors même que la mention de l'avis de l'Institut des vins de consommation courant ne figure pas dans les visas du décret attaqué.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - VISAS - Absence de visa non susceptible d'entacher d'irrégularité un décret.

01-03-02 Recours dirigé contre les décrets du 31 août 1964 et du 24 décembre 1964 interdisant la commercialisation à compter du 1er janvier 1975 des vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés. Si le texte même du décret du 31 août 1964 n'a pas été communiqué à l'Institut des vins de consommation courante [I.V.C.C.], il résulte cependant des pièces du dossier que l'Institut a examiné la question des cépages tolérés et a donné son avis à ce sujet.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Consultation de l'Institut des vins de consommation courante - Examen de la question sans examen du texte.

03-05-06 Recours dirigé contre les décrets du 31 août 1964 et du 24 décembre 1964 interdisant la commercialisation à compter du 1er janvier 1975 des vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés. Restrictions imposées par l'article 21 du décret du 31 août 1964 à la liberté des viticulteurs de disposer de leurs récoltes, devant être appréciées dans le cadre des mesures prises depuis 1931 en matière de viticulture. Mesure ne constituant dès lors qu'une modalité de la réglementation édictée pour assurer l'organisation du marché du vin dans des conditions conformes à l'intérêt général et ne pouvant être regardée comme ayant porté atteinte aux principes fondamentaux du droit de propriété ou du droit du travail. Décret-loi du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché du vin non ratifié par le Parlement, et n'étant pas par suite un texte de forme législative. Les dispositions dudit décret prises en matière réglementaire pouvaient dès lors être modifiées par décret, sans que soit exigée la consultation préalable du Conseil d'Etat prévue à l'article 37-2 de la Constitution. Si le texte même du décret du 31 août 1964 n'a pas été communiqué à l'Institut des vins de consommation courante [I.V.C.C.], il résulte cependant des pièces du dossier que l'Institut a examiné la question des cépages tolérés et a donné son avis à ce sujet. Obligation de consultation respectée. Légalité en la forme du décret du 31 août 1964 alors même que la mention de l'avis de l'Institut ne figure pas dans les visas du décret attaqué.

- RJ1 - RJ2 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Légalité du décret du 31 août 1964.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret du 01 décembre 1936
Décret 53-977 du 30 septembre 1953 art. 27
Décret 64-1379 du 24 décembre 1964
Décret 64-902 du 31 août 1964 art. 4, art. 21, art. 37, art. 27
Loi du 04 juillet 1931

1.

Cf. CE 1966-06-08, Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante et confédération générale des vignerons du midi, p. 372. 2.

Cf. CE Section 1960-10-28, de Laboulaye, p. 570 .


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1967, n° 65315;66075
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65315.19671103
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