Recours du ministre de l'Intérieur, tendant à l'annulation d'un jugement du 3 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de 2950 F en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus qu'a opposé l'administration à sa demande tendant à ce que lui soit accordé le concours de la force publique pour l'expulsion du sieur X... d'un appartement dont elle était propriétaire ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; le décret du 12 juin 1947 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT, en premier lieu, que, si l'expulsion du sieur X... de l'appartement sis dans l'immeuble "Les Cerisiers", chemin des Grenouilles à La Tronche Isère et dont la dame Y... est propriétaire avait été décidée par ordonnance de référé du 5 février 1964, il est constant qu'à la date du 6 mars 1964, où la dame Y... a demandé pour la première fois le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance, le délai de grâce accordé jusqu'au 15 juin 1964 au sieur X... par le juge des référés n'était pas encore expiré ; que, dans ces conditions, et alors même que, d'une part, la dame Y... n'aurait sollicité l'expulsion du sieur X... qu'à compter du 15 juin 1964 et que, d'autre part, le préfet de l'Isère se serait le 4 juin 1964 déclaré disposé à accorder à la dame Y... le concours de la force publique à compter du 1er juillet suivant, la demande formulée le 6 mars 1964 ne peut être regardée comme ayant valablement saisi le préfet de l'Isère ;
Considérant, en second lieu, que l'huissier de la dame Y... a renouvelé auprès du commissaire de police du 1er arrondissement de Grenoble sa demande de concours de la force publique le 29 juin 1964, date à laquelle l'ordonnance d'expulsion était devenue exécutoire ; que pour justifier l'inaction de ses services, le ministre de l'Intérieur, sans invoquer les nécessités de l'ordre public, se borne à soutenir, que l'huissier s'était abstenu de toute tentative sérieuse d'exécution avant de formuler ladite demande ; que cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement un refus de concours de la force publique ;
Considérant que, compte tenu du délai dont disposait l'administration pour instruire la demande qui lui était soumise, le refus opposé par le préfet de l'Isère à celle-ci, a été constitutif d'une faute lourde à compter du 29 août 1964 ; qu'ainsi la dame Y... a droit à être indemnisée des pertes de loyers qu'elle a dû supporter depuis cette dernière date jusqu'au 1er février 1965, date à laquelle le sieur X... a volontairement quitté les lieux ; que, sur la base d'un loyer mensuel de 300 F dont le montant n'est pas contesté et compte tenu des préjudices de toute nature directement imputables au refus de l'administration et dont le ministre de l'Intérieur n'établit pas qu'en fixant à 1000 F l'indemnité due à ce titre le Tribunal administratif en ait fait une évaluation exagérée, l'indemnité totale à laquelle la dame Y... Peut Prétendre doit être fixée à la somme de 2500 F ; que le ministre de l'Intérieur est, dés lors, fondé à demander que soit ramenée à cette dernière somme l'indemnité de 2950 F qu'il a été condamné par le jugement attaqué à verser à la dame Y... ; ... Indemnité que l'Etat devra payer à la dame Y... ramenée de 2.950 F à 2.500 F ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de la dame Y... .