REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 5 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 29 décembre 1954 par lequel le maire de la commune d'Oullins a passé un contrat d'acquisition à l'amiable du terrain appartenant à la dame X... et situé ..., ainsi que la décision en date du 10 janvier 1958, par laquelle le Préfet du Rhône a refusé d'annuler cet acte, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte et cette décision ;
Vu le "décret-loi" du 8 août 1935 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du affaire d'Oullins de passer la convention du 29 décembre 1954 :
Considérant que lesdites conclusions sont dirigées non pas contre le contrat par lequel la dame X... a, le 29 décembre 1954, vendu un terrain à la commune d'Oullins mais contre la décision prise par le maire de procéder, notamment par acte notarié, à l'acquisition de ce terrain ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'un extrait du contrat en date du 29 décembre 1954, indiquant expressément les noms et qualités des parties ainsi que la dénomination, la superficie, le numéro cadastral et les limites de la propriété objet de la transaction, a été affiché le 24 janvier 1955 à la mairie d'Oullins ; que cet affichage a fait courir à l'encontre du sieur Y... le délai du recours contentieux contre la décision du maire de passer ce contrat ; qu'ainsi cette décision était devenue définitive lorsque le requérant en a, le 11 mars 1958, demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lyon ; qu'en admettant même, comme le soutient le sieur Y..., que l'extrait de contrat qui a fait l'objet de l'affichage ait mentionné que l'acquisition du terrain avait lieu en vue de l'aménagement d'un stade municipal et que le caractère erroné de cette énonciation ne soit apparu qu'ultérieurement, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de relever le requérant de la forclusion qu'il avait encourue ; que, par suite, le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Préfet du Rhône du 10 janvier 1958 :
Considérant que la décision du Maire d'Oullins de passer la convention du 29 décembre 1954 intéresse la gestion du patrimoine communal et a été prise en vertu des pouvoirs que ce maire tenait de l'article 90 de la loi du 5 avril 1884, ultérieurement repris dans l'article 75 du Code de l'administration communale ; qu'une décision de cette nature n'est pas au nombre de celles qui peuvent, par application de l'article 82 du même code, reprenant les dispositions de l'article 90 de la loi municipale, être annulées par le préfet ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 janvier 1958, refusant de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du Maire d'oullins ; ... Rejet avec dépens .