Recours du ministre de l'Education nationale, tendant à l'annulation d'un jugeaient du 25 janvier 1966 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du Recteur de l'Académie d'Orléans en date du 29 septembre 1964, affectant la demoiselle X..., institutrice, à un poste d'adjointe de l'Ecole publique de filles de Saint-Jean-le-Blanc Loiret , ensemble au rejet de la demande présentée par la demoiselle Y... au Tribunal administratif aux fins d'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; l'ordonnance du 9 juillet 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que l'administration est tenue de réintégrer un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer ; qu'il suit de là qu'à supposer qu'aucun emploi identique à celui dont la demoiselle X... a été évincée par la décision de l'inspecteur d'académie d'Orléans en date du 21 février 1961, annulée par jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 1962 devenu définitif n'eût été vacant, l'administration était tenue pour assurer l'exécution de ce jugement, ainsi que du jugement du 17 mars 1964, de rétablir l'intéressée dans l'emploi même de directrice de l'école de perfectionnement du Moulin de l'Hôpital à Orléans, qu'elle occupait avant son éviction illégale ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 29 septembre 1964 par lequel le Recteur de l'Académie d'Orléans a nommé la demoiselle X... institutrice-adjointe chargée d'une classe de perfectionnement à l'école des filles de Saint-Jean-le-Blanc était entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre de l'Education nationale, qui ne saurait se prévaloir ni du caractère provisoire de cette nomination, ni de la circonstance qu'elle aurait maintenu à la demoiselle X... le bénéfice de son traitement de directrice d'école de perfectionnement, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .