REQUETE du sieur Y... et de la Mutuelle des architectes français, tendant à l'annulation d'un jugement du 8 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé de condamner l'Etat à leur rembourser une somme égale au quart des conséquences dommageables de l'accident mortel dont le brigadier de police X... a été victime, soit 26.802,79 F et consécutif à l'effondrement d'une gare routière à la suite. de la fausse manoeuvre d'un camion ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 1943 ; les décrets du 5 septembre 1946 et du 16 mars 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'à la suite de la mort accidentelle du sieur X..., causée par l'effondrement de l'auvent de la gare routière de Cannes, consécutif à la fausse manoeuvre d'un camion, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt en date du 29 avril 1960, confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 26 mai 1959, condamnant conjointement et solidairement le chauffeur du camion, l'entrepreneur et le sieur Y..., architecte, responsables de la construction de la gare, à réparer la totalité du préjudice subi par la dame veuve X... et ses enfants ; que, toutefois, dans les motifs de son arrêt la Cour d'appel d'Aix a relevé que l'administration des Ponts-et-Chaussées avait, lors du contrôle de la construction de la gare routière, manqué à ses obligations telles qu'elles résultaient de l'article 35 de l'ordonnance du 24 octobre 1945 et que, cette défaillance étant en relation directe de cause à effet avec l'accident, la responsabilité de cet accident n'était impubable que pour un quart au chauffeur, pour un quart à l'entrepreneur et pour un quart au sieur Y... ; que ce dernier et la Mutuelle des architectes français qui ont en fait, supporté la charge de la totalité de l'indemnité allouée par la Cour d'appel aux ayants droits du sieur X..., se fondant sur ce que cette indemnité correspond à la réparation du préjudice total résultant de l'accident, ont poursuivi devant le Tribunal administratif le remboursement par l'Etat du quart de cette indemnité ;
Considérant d'une part que l'appréciation de la Cour d'appel relative à de prétendus manquements de l'administration des Ponts-et-Chaussées ne lie pas le juge administratif ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'autorité qui s'attacherait à la chose jugée par la Cour d'appel d'Aix pour soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées chargé du contrôle de la construction de la gare routière aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 24 octobre 1945, a prononcé sans réserve la réception de la gare routière, n'est pas, en tout état de cause, de nature à décharger l'architecte de la responsabilité qu'il encourt à raison des vices de conception de l'ouvrage qui lui sont imputables ; que, par suite, le sieur Y... et la Mutuelle des architectes français ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'Etat ... Rejet avec dépens .