Requête du sieur X... de la Brille, tendant à l'annulation d'un jugement du 28 octobre 1967, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre des titres de perception émis le 5 septembre 1962 à son encontre pour des sommes correspondant au montant des taxes sur les prestations de services payées par la direction des constructions et armes navales du port de Toulon à la suite d'un marché de nettoyage de locaux de ladite direction ;
Vu le Code de procédure civile et notamment l'article 541 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre des Armées que les opérations de nettoyage des locaux de la direction des constructions et armes navales à Toulon faites par le sieur X... de la Brille du mois d'avril 1958 au mois de juillet 1962 en vertu d'un contrat passé le 12 novembre 1956 ont, conformément aux stipulations de ce contrat, été payées à l'intéressé mensuellement et que ces paiements ont eu lieu sans observations ni réserves ; que ces opérations doivent ainsi être regardées comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif ; que, dès lors, le ministre n'était recevable à contester ultérieurement les paiements opérés par, l'administration au requérant en conformité des décomptes ainsi arrêtés que les causes limitativement énumérées dans l'article 541 du Code de procédure civile ou en cas de manoeuvres frauduleuses de l'intéressé ;
Considérant que, pour justifier les titres de perception délivrés contre le sieur X... de la Brille, à l'effet d'obtenir le remboursement correspondant aux taxes sur les prestations de service acquittées par le sieur X... de la Brille et incluses dans les décomptes sur le fondement desquels les paiements ont eu lieu, le Ministre se borne à contester le droit qu'aurait eu le requérant, eu égard aux stipulations de son contrat et des avenants intervenus, d'inclure le montant de ces taxes dans les factures qui lui ont été réglées ; qu'une telle contestation ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission, ni un faux ou double emploi susceptible de permettre, par application de l'article 541 du Code de procédure civile, une révision des règlements déjà effectués conformément aux clauses du marché ; que, dès lors, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse du requérant, celui-ci est fondé à soutenir que les titres de perception attaqués ont été émis à tort ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ; ... Annulation ; dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat .