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17/11/1967 | FRANCE | N°70426

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 17 novembre 1967, 70426


Requête du sieur X... et de la dame Laussinotte-Gay-Lussac, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Préfet du Calvados du 12 avril 1965 rejetant leur demande d'accord préalable à un permis de construrire pour des travaux d'édification d'un immeuble collectif à exécuter à Trouville-sur-Mer, ensemble à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ; les décrets des 13 septemb

re 1961 et 16 novembre 1962 ; le décret du 30 novembre 1961 ; le décre...

Requête du sieur X... et de la dame Laussinotte-Gay-Lussac, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Préfet du Calvados du 12 avril 1965 rejetant leur demande d'accord préalable à un permis de construrire pour des travaux d'édification d'un immeuble collectif à exécuter à Trouville-sur-Mer, ensemble à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ; les décrets des 13 septembre 1961 et 16 novembre 1962 ; le décret du 30 novembre 1961 ; le décret du 26 août 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-a du décret du 13 septembre 1961 demeuré applicable en vertu de l'article 21 du décret du 26 août 1964 à la demande d'accord préalable présentée le 27 septembre 1962 par la dame X..., "la décision en matière de permis de construire est de la compétence du préfet ... 3° a pour la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des équipements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la construction de l'immeuble à usage principal d'habitation, objet de la demande d'accord, supposait la réalisation d'aménagements et d'équipements ; qu'à supposer même qu'une convention ait été passée en 1960 entre la dame X... Germaine et le maire de Trouville en vue de la réalisation de ceux-ci dans certaines conditions, cette circonstance n'affectait pas la compétence dévolue au préfet par l'article 5-a ; 3° précité, pour connaître de la demande d'accord préalable présentée par la dame X... en vue de la construction dudit immeuble ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 24 du décret du 31 décembre 1958, à l'issue du délai de deux ans prévu pour surseoir à statuer "une décision définitive doit, sur simple réquisition de l'intéressé ... être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière" ... ; que ces formes et délais étaient, sous l'empire du décret du 13 septembre 1961, dans les cas oit la délivrance du permis de construire était réservée au préfet, ceux prévus aux articles 14 et suivants dudit décret ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que lorsque le préfet, après l'expiration de la période de sursis, est saisi d'une "réquisition" du demandeur, il dispose du délai d'instruction de quatre mois prévu à l'article 14 du décret du 13 septembre 1961 ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret, faute par le préfet... de notifier sa décision... dans le délai prévu à l'article 14 précité, le demandeur peut saisir ledit préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et "l'absence de décision dans le délai d'un mois vaut accord tacite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le Préfet du Calvados, saisi d'une demande d'accord préalable le 27 septembre 1962, a, par un arrêté du 20 novembre 1962, sursis à statuer sur celle-ci ; que la réquisition prévue à l'article 24 du décret du 31 décembre 1958 lui a été adressée par le sieur X... le 9 décembre 1964 ; que le délai d'instruction prévu à l'article 14 du décret du 13 septembre 1961 expirait le 9 avril 1965 ; que si des lettres recommandées ont été adressées par les requérants au préfet les 28 janvier 1965 et 22 février 1965, ces lettres ne pouvaient, en tout état de cause, faire courir le délai d'un mois prévu à l'article 20 avant que ne soit expiré le délai d'instruction de quatre mois ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le plan d'urbanisme de la ville de Trouville a été rendu public le 7 avril 1965, le préfet du Calvados a pu légalement prendre le 12 avril 1965, en se fondant sur les dispositions dudit plan, la décision définitive de rejet de l'accord préalable sollicité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du calvados du 12 avril 1965 qui a refusé l'accord préalable à un permis de construire pour des travaux d'édification d'un immeuble collectif à exécuter à Trouville-sur-Mer ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70426
Date de la décision : 17/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - ARRETE PREFECTORAL - ACCORD PREALABLE AU PERMIS DE CONSTRUIRE [DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961].

01-02-02-01-04 PREFET COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE 5-A/3. DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 POUR CONNAITRE DES DEMANDES D'ACCORD PREALABLE. LORSQUE LE PERMIS EST SOLLICITE POUR LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION DONT LA REALISATION SUPPOSE DES AMENAGEMENTS OU EQUIPEMENTS PARTICULIERS, ET CE ALORS MEME QU'UNE CONVENTION AURAIT ETE PASSEE ENTRE LA REQUERANTE ET LE MAIRE DE LA VILLE EN VUE DE LA REALISATION DESDITS AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DELAIS APPLICABLES SOUS L'EMPIRE DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961.

68-03-02 IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 QUE SOUS L'EMPIRE DUDIT DECRET, LE PREFET DISPOSE, A L'EXPIRATION DU DELAI DE SURSIS DE DEUX ANS, D'UN DELAI D'INSTRUCTION DE QUATRE MOIS AU TERME DUQUEL LE DEMANDEUR PEUT LE SAISIR PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE SILENCE GARDE PENDANT UN MOIS APRES LA RECEPTION DE CETTE LETTRE VALANT ACCORD TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - ACCORD PREALABLE - COMPETENCE DU PREFET [DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961].

68-03-02-03 EN L'ESPECE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU PREFET AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'INSTRUCTION DE QUATRE MOIS, ET NE POUVANT FAIRE COURIR LE DELAI D'UN MOIS PREVU A L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961.


Références :

Décret 58-1463 du 31 décembre 1958 ART. 24
Décret 61-1036 du 13 septembre 1961 ART. 5, ART. 14 ET ART. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1967, n° 70426
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIBERT
Rapporteur public ?: M. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:70426.19671117
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