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28/11/1967 | FRANCE | N°68608

France | France, Conseil d'État, 28 novembre 1967, 68608


Requête des sieurs E... et C..., tendant à l'annulation d'un jugent du 29 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur les protestations formées par eux contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juillet 1965 pour l'élection des membres du bureau de la Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes, a rejeté leurs réclamations ;
Vu le Code de l'artisanat et notamment le décret du 30 décembre 1964 ; le Code de l'administration communale ; le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1943 et le décr

et du 30 septembre 1953 ; la loi du 7 juin 1956 ;

CONSIDERANT que l'a...

Requête des sieurs E... et C..., tendant à l'annulation d'un jugent du 29 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur les protestations formées par eux contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juillet 1965 pour l'élection des membres du bureau de la Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes, a rejeté leurs réclamations ;
Vu le Code de l'artisanat et notamment le décret du 30 décembre 1964 ; le Code de l'administration communale ; le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1943 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 7 juin 1956 ;

CONSIDERANT que l'article 19 du Code de l'artisanat, qui a déterminé dans le chapitre II du titre II dudit code, les conditions dans lesquelles devaient être élus les membres des bureaux des Chambres de métiers n'a fixé aucune règle spéciale concernant le contentieux de ces élections ; que si, à l'article 14 du même code ; il est prévu que certaines des dispositions de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et notamment l'article 37 de cette loi, codifié dans les articles L. 248 et R. 119 du Code électoral, "sont applicables aux Chambres de métiers", il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre I du titre II du Code de l'artisanat, dans lequel l'article 14 est inclus, que ledit article 14 ne concerne que les élections aux Chambres de métiers à l'exclusion de celles des bureaux de ces chambres ; que par suite, en l'absence de tout délai spécial prévu pour déférer les élections des bureaux au juge administratif, les membres de la Chambre de métiers ayant participé à l'élection du bureau sont recevables à saisir le Tribunal administratif dans le délai général de deux mois courant à compter du jour de l'élection contestée.
Considérant que la protestation du sieur B... contre l'élection des membres de bureau de la chambre de métiers des Alpes-Maritimes à laquelle il a été procédé le 5 juillet 1965 a été enregistrée le 2 septembre 1965, c'est-à-dire dans le délai de deux mois susrappelé : qu'il n'en est pas de même de la protestation du sieur C... enregistrée seulement le 1er octobre 1965 ; que si, dans ces conditions, cette dernière protestation était tardive et a été à bon droit rejetée comme non recevable, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour le même motif la protestation du sieur B... ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la protestation du sieur B... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du Code de l'artisanat, modifié par l'article 6 du décret du 30 décembre 1964, "les Chambres de métiers désignent, parmi leurs membres en exercice, un bureau ..., l'élection de chaque membre du bureau a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième ; que l'article 20 dudit code, modifié par l'article 7 du décret précité, prévoit que "les Chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice ; les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seuls les membres présents à l'Assemblée générale de la Chambre ont le droit de participer personnellement au scrutin ; que, par suite, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les autorisant, les votes par procuration ne pouvaient être admis ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les 5 votes émis par procuration lors de l'élection critiquée ; qu'en enlevant cinq unités tant au nombre des suffrages exprimés qu'au nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus, seuls les sieurs A..., X... et D... conservent le nombre de voix exigé par les dispositions précitées pour être élus ; que, dès lors, l'élection des autres membres du bureau de la Chambre de métiers des Alpes-Maritimes doit être annulée ;... Annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la protestation du sieur B... ; validation de l'élection des sieurs A..., Y... et D... comme membres du bureau de la Chambre de métiers des Alpes-Maritimes ; annulation de l'élection des sieurs Z..., David, Olivari, Maglione, Tremellat, Charre et Danesi ; rejet du surplus des conclusions de la protestation du sieur B... et de la requête susvisée des sieurs B... et C... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68608
Date de la décision : 28/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - Bureau - Elections.

14-06-02, 28-06-03 En l'absence de tout délai spécial prévu pour déférer les élections des bureaux des Chambres de Métiers au juge administratif, application du délai général de deux mois. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les autorisant, les votes par procuration ne peuvent être admis pour l'élection des bureaux des Chambres de métiers.

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS - Vote par procuration non admis - Délai de réclamation.

54-01-07 En l'absence de tout délai spécial prévu pour déférer les élections des bureaux des Chambres de métiers au juge administratif, application du délai général de deux mois.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Délai de droit commun en l'absence de texte contraire - Election du bureau des Chambres de métiers.


Références :

Code de l'artisanat 19, 14, 20
Code électoral L248, R119
Décret du 30 décembre 1964 art. 6, art. 7
Loi du 05 avril 1884 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1967, n° 68608
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68608.19671128
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