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01/12/1967 | FRANCE | N°68108;68886

France | France, Conseil d'État, 01 décembre 1967, 68108 et 68886


1° REQUETE du sieur X... Paul , agissant au nom de la Fédération de l'Education nationale du C.G.I., tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 8 juillet 1965, relatif à la composition et au rôle des Comités départementaux et des Comités académiques des oeuvres sociales ;
2° REQUETE du même, tendant à l'annulation de la circulaire n° 65-383, du ministre de l'Education nationale en date du 22 octobre 1965, relative à l'institution des Comités académiques et départementaux des oeuvres sociales, en tant qu'elle inclut une décision n

e permettant pas la représentation d'une Fédération de fonctionnaires ;...

1° REQUETE du sieur X... Paul , agissant au nom de la Fédération de l'Education nationale du C.G.I., tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 8 juillet 1965, relatif à la composition et au rôle des Comités départementaux et des Comités académiques des oeuvres sociales ;
2° REQUETE du même, tendant à l'annulation de la circulaire n° 65-383, du ministre de l'Education nationale en date du 22 octobre 1965, relative à l'institution des Comités académiques et départementaux des oeuvres sociales, en tant qu'elle inclut une décision ne permettant pas la représentation d'une Fédération de fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 29 novembre 1963 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la Fédération de l'éducation nationale C.G.T. sont relatives à un même litige; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 68108 :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1965 fixant la composition et les attributions des comités départementaux et des comités académiques des oeuvres sociales en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'Education nationale, la Fédération requérante se fonde sur ce que le ministre de l'Education nationale n'a pas respecté les prescriptions de l'article 3 de son arrêté du 29 novembre 1963, instituant une commission centrale des oeuvres sociales, en ce qui touche la nomination des représentants des fédérations de fonctionnaires de l'Education nationale, et sur ce que, par suite, l'avis émis le 26 mars 1965 par la section permanente de ladite Commission centrale et au vu duquel l'arrêté attaqué du 8 juillet 1965 a été pris, émane d'un organisme irrégulièrement constitué ;
Considérant que, alors même que la consultation de la section permanente de la Commission centrale n'était imposée par aucun texte, les irrégularités qui ont pu affecter une consultation à laquelle le ministre était libre de recourir sont de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué intervenu sur l'avis émis par cet organisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1963, les 16 représentants des fédérations de fonctionnaires de l'Education nationale qui, d'après l'article 1er, font partie de la Commission centrale, "sont nommés par arrêté sur la proposition de ces organisations proportionnellement à leur représentation dans les Commissions administratives paritaires nationales" ;
Considérant que la Fédération requérante, dont aucun représentant n'a été nommé par le ministre au sein de la Commission centrale, fait état de l'élection, avec des pourcentages appréciables des suffrages exprimés, dans les Commissions paritaires nationales compétentes pour plusieurs catégories de personnels du ministère de l'Education nationale, de représentants du personnel adhérant à des syndicats qui lui sont affiliés ; que, sans discuter ces allégations précises, le ministre de l'Education nationale se borne à indiquer, dans ses observations devant le Conseil d'Etat, qu'il avait eu le souci, pour la répartition des sièges, de consulter des "organismes qui par leur importance et leur influence représentent valablement une majorité professionnelle" ; que ce critère, qui tient compte de la notion de majorité, n'est pas conforme à la règle posée par l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1963 qui prévoit une répartition des sièges entre les fédérations, proportionnelle à leur représentation dans les Commissions administratives paritaires nationales ; que, dès lors, la répartition opérée, qui a entraîné l'exclusion de la Fédération requérante, repose sur une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la commission centrale et, par voie de conséquence, sa section permanente doivent être regardées comme constituées en méconnaissance de l'article 3 précité dudit arrêté ; que, dès lors, la Fédération requérante est fondée à se prévaloir de l'irrégularité de l'avis émis le 29 mars 1965 et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur la requête n° 68686 :
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1965 prive nécessairement de base légale la disposition attaquée de la circulaire ministérielle du 22 octobre 1965 fixant le mode de répartition des sièges attribués aux représentants des Fédérations de fonctionnaires au sein des Commissions départementales et des Commissions académiques des oeuvres sociales ; que, dès lors, ladite disposition doit être également annulée ; ... Annulation de l'arrêté du ministre de l'Education nationale et de sa circulaire, en tant qu'elle fixe le mode de désignation des représentants des Fédérations de fonctionnaires appelés à siéger au sein des Comités académiques et des Comités départementaux des oeuvres sociales en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'Education nationale dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68108;68886
Date de la décision : 01/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Effets d'une consultation non obligatoire.

01-03-02-03, 30-01-01-02 Arrêté attaqué, fixant la composition et les attributions des comités départementaux et des comités académiques des oeuvres sociales en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'Education nationale, pris au vu de l'avis de la Section permanente de la Commission centrale des oeuvres sociales. Critère retenu par le ministre pour la répartition des sièges à la commission centrale, non conforme à la règle posée par l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1963 qui prévoyait une répartition des sièges entre les Fédérations syndicales, proportionnellement à leur représentation dans les commissions administratives paritaires nationales. La répartition opérée reposant sur une erreur de droit, la Commission centrale et par voie de conséquence, sa section permanente étaient irrégulièrement constituées. Arrêté attaqué entaché d'illégalité, par suite de la consultation de ladite section permanente, alors même que cette consultation n'était imposée par aucun texte.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES - Commission centrale et Comité des oeuvres sociales en faveur des fonctionnaires et agents du Ministère de l'Education nationale.

36-07-10 Fixation par le ministre de la composition et des attributions des comités départementaux et des comités académiques des oeuvres sociales, pris au vu de l'avis de la section permanente de la Commission centrale des oeuvres sociales. Critère retenu par le ministre pour la répartition des sièges à la Commission centrale non conforme à la règle posée par l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1963 [règle comportant répartition des sièges entre les fédérations syndicales proportionnellement à leur représentation dans les commissions administratives paritaires nationales]. Irrégularité de la composition de la Commission centrale viciant, bien que sa consultation n'ait été imposée par aucun texte, les arrêtés et décisions prises sur son avis.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Oeuvres sociales en faveur des fonctionnaires - Ministère de l'Education nationale.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1967, n° 68108;68886
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68108.19671201
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