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13/12/1967 | FRANCE | N°58700;61216

France | France, Conseil d'État, 13 décembre 1967, 58700 et 61216


1° REQUETE de la ville de Montpellier, agissant poursuites et diligences de son maire en ,exercice, tendant à l'annulation d'un jugement du 15 juin 1962, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la demoiselle A..., annulé une décision du 11 septembre 1961 du maire de cette ville refusant d'attribuer à la demoiselle A... les étaux n° 150, 151 et 152 de la halle de Laissac, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par la demoiselle A..., aux fins d'annulation de cette décision ;
2° REQUETE de la ville de Montpellier, tenda

nt à l'annulation d'un jugement du 10 mai 1963, par lequel le...

1° REQUETE de la ville de Montpellier, agissant poursuites et diligences de son maire en ,exercice, tendant à l'annulation d'un jugement du 15 juin 1962, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la demoiselle A..., annulé une décision du 11 septembre 1961 du maire de cette ville refusant d'attribuer à la demoiselle A... les étaux n° 150, 151 et 152 de la halle de Laissac, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par la demoiselle A..., aux fins d'annulation de cette décision ;
2° REQUETE de la ville de Montpellier, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 mai 1963, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a sur la demande de la demoiselle A..., annulé une décision implicite du maire de ladite vine refusant à ladite demoiselle A..., un des étaux attribués au sieur Y... aux halles de Laissac, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par la demoiselle A... aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet susmentionnée;
Vu le Code de l'administration communale ; l'arrêté du maire de Laissac en date du 30 décembre 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la ville de Montpellier sont relatives à des demandes successives présentées par la même personne en vue de l'attribution d'étaux situés sous les halles de ladite ville ; que certaines des questions que ces requêtes présentent à juger sont semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 58.700 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif de Montpellier par la demoiselle A... :
Considérant que la ville de Montpellier soutient que la demande de la demoiselle A... tendant à ce que lui soient attribués trois étaux dans la halle de Laissac était irrecevable pour avoir été formée avant que lesdits étaux aient été légalement vacants ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 11 de l'arrêté municipal du 30 décembre 1960 "A mesure des vacances, les places seront attribuées suivant le rang d'ancienneté des demandes adressées au maire" et qu'il résulte du 5e alinéa alors en vigueur du même arrêté que "s'il y a plusieurs demandeurs déjà titulaires d'étaux, l'ordre de préférence sera déterminé entre eux, d'abord et si possible, par l'ancienneté de leur installation dans les halles ou marchés, et ensuite, par celle de leur demande" ; qu'ainsi la demoiselle A... avait intérêt à formuler sa demande dès avant la vacance légale du ou des étaux qu'elle entendait solliciter ;
Considérant d'autre part, que la décision du maire de Montpellier en date du 11 septembre 1961, qui ne fait d'ailleurs pas état du caractère prétendûment prématuré de la demande de la demoiselle A..., a dénié à cette dernière tout droit à l'obtention d'un ou plusieurs étaux en se fondant sur les dispositions de l'arrêté susmentionné du 30 décembre 1960 ; que, par suite, la demoiselle A... était recevable à demander au Tribunal administratif l'annulation de la décision dont s'agit ;

Sur la légalité de la décision du maire de Montpellier en date du 11 septembre 1961 :
Considérant, en premier lieu, que l'alinéa 1er de l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1960 dispose "qu'aucun marchand ne pourra occuper plus de deux places juxtaposées qu'autant qu'il n'y aura pas d'autre demandeur" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il existait d'autres demandes tendant à l'attribution de places dans les halles de Montpellier ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la demoiselle A... ne pouvait obtenir trois étaux juxtaposés ; que toutefois, dans les termes où elle était formulée, sa demande devait être regardée comme tendant subsidiairement à l'attribution d'un ou deux étaux ; que, par suite, il y a lieu d'examiner la légalité de la décision du maire de Montpellier en date du 11 septembre 1961, en tant que ladite décision constitue également, de manière subsidiaire, un refus d'attribution d'un ou de deux étaux ;
Considérant qu'aux termes des 4e et 5e alinéas de l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 1960, "toutefois, les personnes qui seront titulaires d'un étal ou d'un emplacement dans les halles ou marchés et qui désireront l'abandonner pour en prendre un autre devenu vacant, auront un droit de priorité pour l'attribution dudit étal ou emplacement sur les autres candidats. S'il y a plusieurs demandeurs déjà titulaires d'étaux, l'ordre de préférence sera déterminé entre eux, d'abord et si possible, par l'ancienneté de leur installation dans les halles et marchés, et ensuite, par celle de leur demande" ;
Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté susmentionné du 30 décembre 1960 que "le demandeur devra être domicilié à Montpellier depuis au moins six mois" ; que cette disposition, dont la légalité n'est pas contestée, doit être regardée comme s'appliquant aux personnes formulant une demande pour la première fois et non à celles qui, déjà titulaires d'un étal, demandent à procéder à un échange ; qu'ainsi, pour apprécier les droits de la demoiselle A..., il y a lieu de se placer au 28 février 1961, date à laquelle elle, a formulé sa demande pour la première fois, encore qu'à cette date elle ne remplissait pas la condition de domicile exigée par l'article 2 précité ;

Considérant que, lorsqu'elle a formulé sa demande le 28 février 1961, la demoiselle A..., titulaire d'un étal depuis 1931, l'emportait en ancienneté d'installation sur tous les autres demandeurs ; qu'elle était donc, en vertu des dispositions réglementaires susrappelées, en droit de prétendre, par voie d'échange, à un des étaux nos 150, 151 ou 152 ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des 7e et 8e alinéas du même article 11, "tout titulaire d'un étal aura la faculté de solliciter un des deux étaux contigus au sien ; il aura la priorité, pour l'attribution de ce deuxième étal, sur toute demande ne remontant pas à plus de deux mois" ;
Considérant que si un sieur Z... avait formulé une demande de deux étaux à la halle de Laissac le 3 mars 1960, c'est-à-dire plus de deux mois avant le 28 février 1961, date de la demande de la demoiselle A..., il résulte de l'instruction que ladite demande avait été entièrement satisfaite avant que le maire ne statuât le 11 septembre 1961 sur la requête de la demoiselle A... ; qu'ainsi, le maire de Montpellier était tenu, par application de la réglementation susrappelée, de reconnaître le droit de l'intéressée à obtenir un second étal contigu au premier ;
Sur la requête n° 61.216 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demoiselle A... a formulé le 13 avril 1962 une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un de deux ou de trois étaux aux halles de Laissac ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été décidé ci-dessus, il y a lieu de considérer qu'en conséquence de sa demande du 28 février 1961, la demoiselle A... était en droit de prétendre à deux des étaux n°s 150, 151 ou 152 des halles de Laissac, mais non à trois étaux ; qu'il convient d'examiner si sa demande ultérieure pouvait lui ouvrir un droit à occuper un troisième étal ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 13 avril 1962 la demande présentée le 31 janvier 1961 par le sieur X... demeurait pendante ; que, dès lors, la demoiselle A... ne pouvait prétendre à un troisième étal en vertu des dispositions susrappelées du 1er alinéa de l'article 10 du règlement municipal du 30 décembre 1960 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Montpellier est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de la réglementation applicable aux halles et marchés de la ville que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de cette ville dans la mesure où ces décisions valaient refus d'attribution d'un troisième étal à la demoiselle A...; que lesdites décisions n'étaient illégales qu'en tant qu'elles refusaient l'attribution de deux étaux à l'intéressée ; ... Annulation des jugements des 15 juin 1962 et 10 mai 1963 en tant qu'ils ont annulé pour excès de pouvoir les décisions du maire de Montpellier attaquées par la demoiselle A..., en tant que lesdites décisions portent refus d'attribuer à cette dernière dans les halles de Laissac un nombre d'étaux supérieur à deux ; rejet des conclusions des demandes présentées par la demoiselle A... au Tribunal administratif de Montpellier, qui tendent à ce que lui soit attribué en sus des deux étaux auxquels elle adroit, un troisième étal ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de la demoiselle A... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58700;61216
Date de la décision : 13/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-08 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS -Emplacement sur les marchés.

135-02-03-03-08 Application d'un arrêté municipal réglementant l'attribution de nouveaux emplacements dans un marché aux personnes qui sont déjà titulaires d'un étal : critères de l'antériorité de l'installation, de la demande et du caractère contigu de l'étal demandés par rapport à l'étal déjà accordé.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1967, n° 58700;61216
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bartou
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:58700.19671213
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