Recours du Secrétaire d'Etat au logement, tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1966 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, pour excès de pouvoir, un arrêté du préfet de la Seine, en date du 23 septembre 1965 autorisant la société civile immobilière "Résidence des Princes" à démolir un immeuble situé à Chatenay-Malabry Hauts-de-Seine , ensemble au rejet de la demande présentée au tribunal administratif par le sieur X... aux fins de l'annulation de l'arrêté précité ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er Septembre 1948 modifiée notamment par l'ordonnance n° 58-1343 du 1er septembre 1958 ; le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié pa le décret n° 60-1323 du 12 décembre 1960 ; l'arrêté du 28 septembre 1948 ; l'arrêté prefectoral du 28 juillet 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;le code général des impôts ;
CONSIDERANT qu' aux termes de l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée par l'ordonnance du 27 décembre 1958, l'autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements, est accordée "par le ministre de la Construction ou par son délégué" ; que, par un arrêté en date du 28 septembre 1948, le ministre de la Reconstruction et de l'urbanisme a délégué, de façon permanente, au Préfet de la Seine, le pouvoir de délivrer, dans le département de la Seine, les autorisations prévues par l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant que si, d'après l'article 8 bis ajouté au décret susvisé du 24 juin 1950 par le décret du 12 décembre 1960, le préfet de la Seine peut, par arrêté, déléguer sa signature notamment à certains administrateurs du département de la Seine et de la ville de Paris, il résulte de l'ensemble des dispositions de ces deux décrets que les délégations ainsi autorisées sont limitées à l'exercice des pouvoirs propres du Préfet, c'est-à-dire de ceux qui lui ont été directement accordés par la législation et la réglementation en vigueur ; que ce texte, ni aucun autre texte réglementaire n'autorise en revanche le préfet de la Seine à donner délégation de signature pour l'ensemble des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas en propre, mais lui ont été délégués ;
Considérant que l'arrêté, en date du 23 septembre 1965, par lequel la Société civile immobilière "Résidence des Princes" a été autorisée, en application de l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948, à démolir un immeuble sis à Chatenay-Malabry, a été signée, par délégation du Préfet de la Seine, par l'administrateur chef du bureau de la construction en banlieue de la préfecture de la Seine ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Préfet de la Seine n'a pu sans excéder ses pouvoirs inclure dans les matières où s'exerceraient les délégations de signature prévues par son arrêté du 28 juillet 1965, la décision autorisant la démolition d'immeubles en application de l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 ; que le Secrétaire d'Etat au logement n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 septembre 1965 Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .