La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1967 | FRANCE | N°72017

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 1967, 72017


Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 2 décembre 1966 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les listes de classement des étudiants en médecine pouvant être nommés externes au Centre hospitalier régional de Bordeaux, publiées le 29 novembre 1965 ;
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964, modifié par le décret n° 65-331 du 29 avril 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé en date du 7 m

ars 1964, la détermination de l'effectif des externes en médecine correspond...

Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 2 décembre 1966 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les listes de classement des étudiants en médecine pouvant être nommés externes au Centre hospitalier régional de Bordeaux, publiées le 29 novembre 1965 ;
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964, modifié par le décret n° 65-331 du 29 avril 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé en date du 7 mars 1964, la détermination de l'effectif des externes en médecine correspondant aux besoins du Centre hospitalier régional est faite par arrêté préfectoral et qu'aux termes de l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 1964, "les postes d'externe en médecine vacants ou susceptibles de le devenir dans l'année, compte tenu des effectifs fixés dans les conditions déterminées à l'article 2 sont, pour chaque Centre hospitalier régional de ville siège de faculté ou école nationale de médecine, portés à la connaissance du Médecin-inspecteur régional de la santé par le Directeur du Centre hospitalier régional intéressé, avant le 15 mars de chaque année" ; qu'à concurrence de l'effectif ainsi calculé les étudiants en médecine sont ensuite classés selon les règles fixées, par les articles 4 et suivants du même décret pour la période normale et les articles 43 et suivants pour la période transitoire, et nommés par le Directeur général du Centre hospitalier régional intéressé; qu'il résulte de ces dispositions que l'effectif d'un Centre hospitalier régional à prendre en compte pour le calcul des vacances susceptibles d'être comblées selon la procédure fixée par le décret du 7 mars 1964 est celui qui a été déterminé conformément à l'article 2 à la date de notification au Médecin-inspecteur général du nombre des externes devant être recrutés au cours de l'année ; que les modifications d'effectif intervenues postérieurement à cette date sont sans effet sur l'établissement de la liste de classement des étudiants et ne sauraient permettre à l'Administration hospitalière de modifier en cours d'année la liste de classement telle qu'elle a été établie sur la base des vacances régulièrement notifiées ;
Considérant que des listes de classement d'étudiants en médecine, en vue de leur nomination en qualité d'externes du Centre hospitalier régional de Bordeaux, ont été arrêtées le 21 octobre 1965 dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 7 mars 1964 modifié, compte tenu du chiffre des postes vacants ou susceptibles de le devenir, notifié par le Directeur du centre hospitalier au Médecin-inspecteur régional de la santé; que la circonstance que l'effectif du Centre hospitalier ait été modifié, à la suite d'une délibération de la Commission administrative en date du 22 novembre 1965, par un arrêté préfectoral qui n'est d'ailleurs intervenu que le 1er décembre 1965, ne pouvait légalement justifier que l'administration substitue aux listes qu'elle avait régulièrement arrêtées le 21 novembre 1965, de nouvelles listes de classement en date du 29 novembre 1965, que le ministre des Affaires sociales n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation des listes arrêtées le 29 novembre 1965 ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72017
Date de la décision : 15/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Détermination du nombre de postes mis au concours - Externat en médecine.

36-03-02 Impossibilité de modifier l'effectif des postes mis au concours après la date de sa notification au médecin inspecteur régional de la santé [au plus tard le 15 mars de l'année] : Décret des 7 mars et 29 avril 1964. Modifications ultérieures sans effet sur la liste de classement des candidats.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Détermination des effectifs et listes de classement.

61-06-03 Il résulte des dispositions des décrets du 7 mars et 29 avril 1964 relatifs au recrutement des externes en médecine, que l'effectif à prendre en compte pour le calcul des vacances à pourvoir est celui qui a été notifié au médecin inspecteur régional de la Santé au plus tard le 15 mars de l'année. Les modifications de cet effectif postérieures à cette date sont sans effet sur l'établissement de la liste de classement des étudiants et ne sauraient permettre à l'administration hospitalière de modifier ladite liste en cours d'année.


Références :

Décret du 29 avril 1964 art. 2, art. 43
Décret 64-207 du 07 mars 1964 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1967, n° 72017
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:72017.19671215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award