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15/12/1967 | FRANCE | N°72728;72729

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 1967, 72728 et 72729


1° Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 22 février 1967 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur divisionnaire de la santé de Lille sur la demande présentée le 29 décembre 1964 par le sieur Y... Jean-François en vue de son inscription sur la liste de présentation des étudiants en médecine appelés à être nommés externes en médecine des centres hospitaliers régionaux de Lille et d'Amiens ;
2° Recours semblable en ce qui concerne le sieur X... ;
Vu le décret n°

64-207 du 7 mars 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

1° Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 22 février 1967 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur divisionnaire de la santé de Lille sur la demande présentée le 29 décembre 1964 par le sieur Y... Jean-François en vue de son inscription sur la liste de présentation des étudiants en médecine appelés à être nommés externes en médecine des centres hospitaliers régionaux de Lille et d'Amiens ;
2° Recours semblable en ce qui concerne le sieur X... ;
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les recours susvisés du ministre des Affaires sociales présentent, à juger la même question ; qu'il a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 7 mars 1964, l'effectif des externes des Centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un Centre hospitalier et universitaire est fixé par le préfet; que l'article 4 de ce décret impose au directeur de chaque Centre hospitalier régional de notifier le 15 mars au Médecin-inspecteur divisionnaire de la santé le nombre "des postes d'externes vacants ou susceptibles de le devenir dans l'année en cours, compte tenu de l'effectif fixé par le préfet et des départs d'externes escomptés à cette date ; que les articles 7 et suivants du décret ne confient au Médecin-inspecteur régional de la santé que le soin d'établir, en liaison avec les autorités universitaires et selon les modalités fixées pour une période transitoire par les articles 43 et 44, des listes de classement d'étudiants en médecine, compte tenu du nombre des postes vacants qui lui ont été notifiés par le directeur de chaque Centre hospitalier régional et qu'en vertu de l'article 8 du décret, les nominations d'externes sont prononcées par le directeur de chaque Centre hospitalier régional en fonction du rang occupé par l'étudiant sur la liste de classement correspondant à sa situation universitaire; qu'il résulte des dispositions qui instituent cette procédure, que les autorités qui concourent à l'établissement des listes de classement ne peuvent, une fois l'effectif du Centre hospitalier fixé par le préfet, inscrire sur les listes de classement un nombre de candidats inférieur à celui des vacances prévisibles ;

Considérant qu'il est constant que l'effectif des externes du Centre hospitalier régional d'Amiens a été fixé à 57 postes pour l'année 1964 ; que 14 postes étant occupés, 43 étaient vacants et devaient être offerts aux étudiants en médecine en 1964 ; que l'administration ne pouvait donc légalement limiter, pour cette année, le recrutement des externes de ce Centre hospitalier régional à 24 ; qu'en revanche, il n'est pas établi que les quatre vacances qui se sont produites au cours de l'année 1964, dans ce même Centre, par la nomination d'externes reçus au concours de l'internat devaient être prévues à la date à laquelle il a été procédé au recrutement des externes ; que, par suite, il ne pouvait être tenu compte de ces vacances pour la détermination du nombre des étudiants devant figurer sur la liste de classement au titre de l'année 1964 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le Centre hospitalier régional de Lille, il ressort des pièces du dossier que la nomination des externes reçus au concours ouvert au mois de novembre 1963 n'était pas intervenue lorsque le décret du 7 mars 1964 est entré en vigueur ; qu'en l'absence de toute disposition dudit décret réservant les droits des candidats admis au concours organisé sous le régime antérieur, les 46 postes offerts au concours ouvert en 1963 restaient vacants lors de l'intervention du décret du 7 mars 1964 et ne pouvaient légalement être pourvus que dans des conditions fixées par ce décret ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajouter ces 46 postes aux 153 que l'administration a déclarés vacants pour 1964 ; que la circonstance que les candidats reçus au concours de 1963 ont été néanmoins nommés externes après l'établissement de la liste qui devait être dressée en fonction des vacances calculées dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 7 mars 1964, est sans incidence sur le nombre des inscriptions sur ladite liste; que le recrutement des externes des Centres hospitaliers régionaux d'Amiens et de Lille étant commun, le nombre total des vacances devant servir au calcul du nombre des inscriptions au titre de l'année 1964 s'établissait, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à 242 ;
Considérant que pour déterminer les droits des étudiants au titre de chacun des deux classements prévus par l'article 44 du décret du 7 mars 1964, il convient, compte tenu du nombre des postes qui peuvent être attribués en vertu de l'article 43 au concours dit de l'ancien recrutement, d'appliquer au nombre total des postes disponibles, des proportions fixées, pour l'année 1964, par cet article 44, c'est-à-dire 64 % pour le premier classement à l'issue des examens de la fin du cinquième semestre d'études de médecine et 11 % à l'issue des examens de la fin du sixième semestre d'études, ce qui aboutit, pour le Centre hospitalier d'Amiens, à 28 postes pour le premier classement et 5 pour le second et, pour le Centre hospitalier de Lille, à 127 postes pour le premier classement et 22 postes pour le second ; qu'au total, les étudiants concourant au premier classement reçoivent 155 postes et ceux qui participent au second 27 ;

Considérant que le sieur Y... occupait le 179e rang sur la liste du premier classement et ne pouvait dès lors prétendre être nommé à ce titre ; que l'administration n'ayant attribué que 113 postes aux étudiants inscrits sur ce premier classement alors qu'elle aurait dû en inscrire 155, certains des candidats figurant avant l'intéressé sur la seconde liste de classement auraient été nommés au titre du premier classement, si celui-ci avait été établi correctement et ne seraient pas entrés en compétition avec lui pour ce second classement ; que pour apprécier les droits du sieur Y... au titre de cette seconde liste et fixer la place qu'il aurait dû y occuper, il y a lieu de retrancher de celle-ci les candidats qui auraient dû figurer sur la première ;
Considérant que, dans sa réclamation et dans sa demande devant le Tribunal administratif, le sieur X... n'a demandé son inscription qu'au titre de la seconde liste de classement ; que, dès lors, ses droits ne peuvent être appréciés qu'au regard de la seconde liste ; que pour déterminer le rang que l'intéressé aurait dû occuper sur cette seconde liste il y a lieu, comme il est dit ci-dessus, de retrancher de cette liste les étudiants autres que le sieur X... qui auraient dû figurer sur la première liste si celle-ci avait été arrêtée à 155 inscriptions ;
Considérant qu'en rejetant les réclamations du sieur Y... et du sieur X... sans rechercher si, compte tenu des notes des 42 candidats supplémentaires qui auraient dû être inscrits sur la première liste, les intéressés auraient occupé sur la seconde liste au moins le 27e rang, l'inspecteur divisionnaire de la santé à Lille a commis un excès de pouvoir ; que le ministre des Affaires sociales n'est dès lors, pas fondé à se plaindre que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions implicites par lesquelles les réclamations présentées le 29 décembre 1964 par ces deux étudiants ont été rejetées ;... Rejet dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72728;72729
Date de la décision : 15/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] -Détermination des effectifs et liste de classement.

61-06-03 Il résulte des dispositions du décret du 7 mars 1964 que les autorités qui concourent à l'établissement des listes de classement ne peuvent inscrire sur lesdites listes un nombre de candidats inférieur à celui des vacances prévisibles. Pour apprécier les droits de candidats qui ne pouvaient prétendre à être nommés qu'au titre de second classement, il convient de retrancher de la liste concernant ce classement, les candidats qui auraient dû figurer sur la première liste, et qui ne seraient pas entrés en compétition avec eux si le nombre de candidats admis au titre du premier classement avait été égal au nombre de vacances.


Références :

Décret 64-207 du 07 mars 1964 art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 43, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1967, n° 72728;72729
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:72728.19671215
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