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20/12/1967 | FRANCE | N°68942

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 1967, 68942


REQUETE des sieurs Y..., d'Oelsnitz et Roubault, tendant à l'annulation d'une décision du 1er décembre 1965 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leurs demandes dirigées contre une décision du 23 juin 1963 par laquelle le Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse leur a infligé la peine de l'avertissement ;
Vu les décrets des 12 mai et 4 juillet 1960 ; le Code de la santé publique; le Code de déontologie médicale; la loi du 18 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code gén

éral des impôts ;

CONSIDERANT que, si les faits qui ont été reten...

REQUETE des sieurs Y..., d'Oelsnitz et Roubault, tendant à l'annulation d'une décision du 1er décembre 1965 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leurs demandes dirigées contre une décision du 23 juin 1963 par laquelle le Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse leur a infligé la peine de l'avertissement ;
Vu les décrets des 12 mai et 4 juillet 1960 ; le Code de la santé publique; le Code de déontologie médicale; la loi du 18 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que, si les faits qui ont été retenus à l'encontre des sieurs Y..., d'Oelsnitz et Roubault et qui n'entrent pas dans les exceptions prévues par l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 sont amnistiés et si la sanction de l'avertissement infligée à ces praticiens par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a été entièrement effacée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le paiement des frais de la poursuite auquel les sieurs Y..., d'Oelsnitz et Roubault ont été condamnés n'ait pas été effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie susmentionnée ; que, dans ces conditions, le pourvoi des sieurs Y..., d'Oesnitz et Roubault n'est pas devenu sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins que le Conseil d'administration de la Caisse primaire de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes, agissant dans le cadre de directives données par le directeur régional de la Sécurité sociale en application d'une circulaire du ministre du Travail prévoyant le cas où les commissions paritaires chargées d'établir et de tenir à jour la liste des praticiens jouissant de la notoriété seraient hors d'état de fonctionner, s'est borné à désigner les médecins contre lesquels, en cas de dépassement des tarifs conventionnels, il s'abstiendrait d'engager des poursuites devant la juridiction disciplinaire ; que pour prendre sa décision, dont l'objet et les effets juridiques, notamment quant à la fixation des honoraires susceptibles d'être réclamés par le médecin à l'assuré, n'étaient pas les mêmes que ceux de la liste de notoriété, laquelle aurait dû être établie par le commission paritaire, ledit conseil d'administration a, au cours d'une réunion tenue le 29 octobre 1962 entre certains des administrateurs de la caisse et trois médecins ayant adhéré à la convention-type, les sieurs Y..., d'OElsnitz et Roubault, recueilli l'avis de ces praticiens sur le cas du sieur X... ;

Considérant que la décision attaquée relève que "les docteurs Y..., d'Elsnitz" et Roubault ont accepté de donner au Conseil d'administration de la Caisse primaire de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes, dans des conditions qui n'étaient prévues par aucune disposition législative ou réglementaire, un avis qui était de nature à avoir des conséquences importantes sur la situation professionnelle d'un de leurs confrères" et "que, ce faisant, ils ont commis une faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire" ;
Considérant qu'en acceptant, alors qu'ils avaient adhéré à la convention-type, de collaborer à l'exécution du service public dont les caisses de Sécurité sociale sont chargées et en formulant un avis dans les conditions susrappelées, les requérants n'ont commis aucune faute de nature à justifier, par application du code de déontologie médicale, une sanction disciplinaire ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de leur requête, ils sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, les faits qui ont donné lieu aux poursuites disciplinaires dirigées contre les requérants étant couverts par l'amnistie, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; ... Annulation de la décision ; dépens mis à la charge du Conseil national de l'Ordre des médecins .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68942
Date de la décision : 20/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

55-04-02-02-01 Collaboration au service public dont les Caisses de Sécurité sociale sont chargées. La "commission de notoriété" n'ayant pu fonctionner, une caisse de sécurité sociale a arrêté la liste des médecins contre lesquels elle s'abstiendrait d'engager des poursuites disciplinaires en cas de dépassement des tarifs conventionnés. Les praticiens consultés par le conseil d'administration de la caisse pour l'établissement de cette liste ont collaboré à l'exécution du service public dont sont chargées les caisses de sécurité sociale et n'ont commis aucune faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Cas où les commissions sont hors d'état de fonctionner.

62-02-01-01 La "Commission de notoriété" n'ayant pu fonctionner, une Caisse de Sécurité sociale a arrêté la liste des médecins contre lesquels elle s'abstiendrait d'engager des poursuites disciplinaires en cas de dépassement des tarifs conventionnés. Les praticiens consultés par le Conseil d'administration de la Caisse pour l'établissement de cette liste ont collaboré à l'exécution du service public dont sont chargées les Caisses de Sécurité sociale et n'ont commis aucune faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire.


Références :

Loi du 18 juin 1966 art. 15, art. 1

1.

Cf. CE 1965-10-06 Glaichenhaus, d'Olsnitz et Roubault, p. 495.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1967, n° 68942
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68942.19671220
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