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22/12/1967 | FRANCE | N°71357

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 1967, 71357


Requête du sieur Z..., tendant à l'annulation d'une décision en date du 14 janvier 1965 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté son pourvoi dirigé contre une décision de la Commission départementale d'aide sociale de la Seine en date du 18 juin 1963, qui avait rejeté son recours contre la décision du 26 octobre 1962 par laquelle la Commission d'admission à l'aide sociale des malades mentaux avait fixé à 5 F par jour à compter du 1er juillet 1962 sa participation aux frais de séjour de sa mère en hôpital psychiatrique ;
Vu le Code civil ; le Code de la S

curité sociale ; le Code de la famille et de l'aide sociale ; l'or...

Requête du sieur Z..., tendant à l'annulation d'une décision en date du 14 janvier 1965 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté son pourvoi dirigé contre une décision de la Commission départementale d'aide sociale de la Seine en date du 18 juin 1963, qui avait rejeté son recours contre la décision du 26 octobre 1962 par laquelle la Commission d'admission à l'aide sociale des malades mentaux avait fixé à 5 F par jour à compter du 1er juillet 1962 sa participation aux frais de séjour de sa mère en hôpital psychiatrique ;
Vu le Code civil ; le Code de la Sécurité sociale ; le Code de la famille et de l'aide sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 144 du Code de la famille et de l'aide sociale : "la Commission d'admission fixe, en tenant compte de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire , la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission ..." ; qu'il suit de là que les commissions d'aide sociale ont compétence pour fixer dans quelle mesure les frais d'hébergement et de cure des malades dans les hôpitaux psychiatriques sont pris en charge par les collectivités d'assistance, et par suite, pour fixer le montant de la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs alimentaires ; qu'en revanche, lesdites commissions sont incompétentes pour assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant précis de sa participation auxdites dépenses ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel la décision attaquée a été rendue que, saisie d'une demande tendant à ce que la dame X... Sophie divorcée Z... soit admise au bénéfice de l'aide médicale aux malades mentaux, la commission d'admission a, par une décision en date du 26 octobre 1962, fixé à 5 F par jour à compter du 1er juillet 1962, la participation du sieur Z... Serge fils de l'intéressée, aux frais d'hospitalisation de cette dernière ; que, sur recours du sieur Z..., la commission départementale a maintenu la décision précitée par le motif que "les ressources de M. Y..., lui permettent de supporter la participation aux frais d'hospitalisation de sa mère mise à sa charge par ladite décision" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de la commission d'admission et de la commission départementale susmentionnées sont entachées d'incompétence ; que la Commission centrale d'aide sociale était tenue de les annuler pour ce motif, qui est d'ordre public, puis, au cas où elle eût été saisie régulièrement de conclusions relatives au droit de la dame X... au bénéfice de l'aide sociale, de rechercher si l'état de l'instruction lui permettait de se prononcer sur ce dernier point et, dans la négative, de renvoyer l'affaire devant la Commission départementale ; que, dès lors, en rejetant l'appel du sieur Z... par le motif que "les ressources de la dame X..., compte tenu de l'aide que peuvent lui procurer ses débiteurs d'aliments, lui permettent de supporter une participation aux frais de son traitement en établissement psychiatrique, cette participation ayant été réduite à 5 F par jour", la commission centrale a commis une erreur de droit ; ... Annulation ; renvoi devant la Commission centrale d'aide sociale .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71357
Date de la décision : 22/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Compétence - Dette alimentaire.

04-04-01-01, 17-03-02-08-03 Compétence des commissions d'aide sociale pour fixer le montant de la participation globale mise à la charge des débiteurs d'aliments, mais incompétence desdites commissions pour assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant précis de sa participation.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Famille - Aide sociale - Débiteurs d'aliments.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 144


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1967, n° 71357
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71357.19671222
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