La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1968 | FRANCE | N°61303

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1968, 61303


REQUETE DE LA COMMUNE DE FERRIERES-LE-LAC DOUBS REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT HABILITE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 MAI 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE LA TAXE A LAQUELLE LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1962 POUR EXCEDENT DE BETAIL SUR LES TERRAINS COMMUNAUX AINSI QUE LE COMMANDEMENT DELIVRE POUR AVOIR PAIEMENT DE LADITE TAXE ;
VU LES LOIS DES 28 PLUVIOSE AN VIII, 10 JUIN 1793 ET 9 VENTOSE AN XII ; LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

LA LOI DU 7 JUIN 1956 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET...

REQUETE DE LA COMMUNE DE FERRIERES-LE-LAC DOUBS REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT HABILITE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 MAI 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE LA TAXE A LAQUELLE LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1962 POUR EXCEDENT DE BETAIL SUR LES TERRAINS COMMUNAUX AINSI QUE LE COMMANDEMENT DELIVRE POUR AVOIR PAIEMENT DE LADITE TAXE ;
VU LES LOIS DES 28 PLUVIOSE AN VIII, 10 JUIN 1793 ET 9 VENTOSE AN XII ; LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 7 JUIN 1956 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 12 MAI 1962 PRIS EN EXECUTION DE LA DELIBERATION EN DATE DU 22 OCTOBRE 1945 DU CONSEIL MUNICIPAL REGLANT LES CONDITIONS DU PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX, LE MAIRE DE FERRIERES-LE-LAC A FIXE A DIX LE NOMBRE MAXIMUM DES TETES DE BETAIL QUE CHAQUE EXPLOITANT AGRICOLE HABITANT LA COMMUNE ETAIT AUTORISE A METTRE EN DEPAISSANCE SUR LES TERRAINS COMMUNAUX ; QUE, PAR DELIBERATION DU 22 MAI 1962, LE CONSEIL MUNICIPAL A DECIDE QUE, POUR CHAQUE TETE DE BETAIL MISE EN SURPLUS AU PARCOURS COMMUNAL EN VIOLATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, SERAIT PAYEE UNE INDEMNITE DE TROIS CENTS FRANCS ; QUE L'INDEMNITE EN QUESTION DESTINEE, AINSI QU'IL EST EXPRESSEMENT PRECISE DANS LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, NON PAS A ASSURER LA REMUNERATION DE SERVICES RENDUS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE, MAIS A INCITER CES DERNIERS A SE LIMITER A UN USAGE REGULIER DES BIENS COMMUNAUX, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE TAXE MAIS CELUI D'UNE REPARATION FORFAITAIRE DU DOMMAGE CAUSE A LA COMMUNE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QU'UN ETAT EXECUTOIRE A ETE ETABLI LE 14 JUIN 1962 A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., HABITANT DE LA COMMUNE QUI AVAIT MIS SUR LE PARCOURS COMMUNAL UN NOMBRE DE TETES DE BETAIL SUPERIEUR A DIX ; QUE CET ETAT EXECUTOIRE EMIS POUR LE RECOUVREMENT D'UNE SOMME DE 1 800 F A LAQUELLE AVAIT ETE ARRETE LE MONTANT DE L'INDEMNITE EN QUESTION, AINSI QU'UN COMMANDEMENT ONT ETE NOTIFIES LE 28 JUIN 1962 A L'INTERESSE ; QUE CE DERNIER, CONTESTANT L'EXISTENCE ET LA QUOTITE DE SA DETTE, A SAISI DE SA RECLAMATION LE 5 JUILLET 1962 LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ;
CONS. QUE SI, A LA VERITE, S'AGISSANT D'UNE RECLAMATION PRESENTEE EN MATIERE NON FISCALE ET QUI NE CONCERNAIT PAS LE RECOUVREMENT DES CREANCES DE LA COMMUNE, LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL, SAISI A TORT PAR LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, S'EST A BON DROIT REGARDE COMME INCOMPETENT POUR Y STATUER, IL APPARTENAIT TOUTEFOIS AU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, CHARGE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS, DE TRANSMETTRE AU MAIRE DE FERRIERES-LE-LAC UNE RECLAMATION SUR LAQUELLE IL ETAIT SEUL COMPETENT POUR SE PRONONCER ; QUE, DES LORS, LADITE RECLAMATION, QUI PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN RECOURS GRACIEUX, A EU POUR EFFET, ALORS MEME QUE LA TRANSMISSION EN QUESTION N'EST PAS INTERVENUE, DE FAIRE COURIR CONTRE LA COMMUNE LE DELAI DE QUATRE MOIS A L'EXPIRATION DUQUEL LE MAIRE DEVAIT ETRE REGARDE COMME L'AYANT IMPLICITEMENT REJETEE ; QUE LE DELAI EN QUESTION ETAIT EXPIRE A LA DATE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DATE A LAQUELLE AUCUNE DECISION EXPRESSE N'ETAIT D'AILLEURS INTERVENUE ; QUE, PAR SUITE, LA COMMUNE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE, FAUTE DE L'EXISTENCE D'UNE DECISION PREALABLE DU MAIRE, LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVAIT ETRE REJETEE COMME NON RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : - CONS. QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ET AINSI D'AILLEURS QUE LE RECONNAIT LA COMMUNE, LA DELIBERATION SUSRAPPELEE DU 22 MAI 1962 AVAIT POUR OBJET DE FIXER LE MONTANT D'UNE REPARATION FORFAITAIRE IMPOSEE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE A TITRE DE PENALITE EN CAS DE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT DE PARTAGE DE BIENS COMMUNAUX ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE LOI OU DE REGLEMENT N'AUTORISAIT LE CONSEIL MUNICIPAL NI A DETERMINER A L'AVANCE LE MONTANT DES REPARATIONS QUI POUVAIENT LUI ETRE DUES NI A INSTITUER DES PENALITES DESTINEES A SE SUBSTITUER A CELLES QUI SONT PREVUES AU CODE PENAL EN CAS DE VIOLATION DES REGLEMENTS MUNICIPAUX ; QUE LA DELIBERATION EN QUESTION ETAIT, DES LORS, ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ET NE POUVAIT LEGALEMENT SERVIR DE BASE AUX DECISIONS ATTAQUEES ; QUE LA COMMUNE N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ANNULE LESDITES DECISIONS ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61303
Date de la décision : 01/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Fixation d'une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux.

16-02-01-01 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l'absence d'une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de 4 mois et contentieux lié par cette décision. Aucune disposition de loi ou de règlement n'autorise un Conseil municipal à déterminer à l'avance le montant des réparations qui pourraient lui être dues, ni à instituer des pénalités destinées à se substituer à celles que prévoit le Code pénal.

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - Délibération instituant une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux.

16-05-01-02 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Cette indemnité, destinée non pas à assurer la rémunération de services rendus aux habitants de la commune, mais à les inviter à se limiter à un usage régulier des biens communaux, ne présente pas le caractère d'une taxe.

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - Communaux.

16-05-02-01 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Cette indemnité, destinée non pas à assurer la rémunération de services rendus aux habitants de la commune, mais à les inviter à se limiter à un usage régulier des biens communaux, ne présente pas le caractère d'une taxe. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes, à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l'absence d'une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de quatre mois et contentieux lié par cette décision. Aucune disposition de loi ou de règlement n'autorise un conseil municipal à déterminer à l'avance le montant des réparations qui pourraient lui être dues, ni à instituer des pénalités destinées à se substituer à celles que prévoit le Code pénal.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - Décision administrative préalable - Décision implicite de rejet d'une réclamation adressée à une autorité incompétente mais tenue de transmettre ladite réclamation à l'autorité compétente.

54-01-02 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l'absence d'une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de quatre mois et contentieux lié par cette décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1968, n° 61303
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Perrin
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:61303.19680301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award