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10/05/1968 | FRANCE | N°67039;67040;67041

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 10 mai 1968, 67039, 67040 et 67041


VU : 1° SOUS LE NUMERO 67 039, LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES C.G.T. - F.O. , DONT LE SIEGE EST A PARIS VII EME ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUIN 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 9 AVRIL 1965 PORTANT PROMOTION DU SIEUR JACQUES SENARD AU GRADE DE CONSEILLER DES AFFAIRES ETRANGERES DE 1ERE CLASSE ET UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DAT

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VU : 1° SOUS LE NUMERO 67 039, LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES C.G.T. - F.O. , DONT LE SIEGE EST A PARIS VII EME ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUIN 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 9 AVRIL 1965 PORTANT PROMOTION DU SIEUR JACQUES SENARD AU GRADE DE CONSEILLER DES AFFAIRES ETRANGERES DE 1ERE CLASSE ET UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU MEME JOUR EN TANT QUE LEDIT ARRETE PORTE PROMOTION DES SIEURS JACQUES B..., VINCENT Z..., JEAN Y... ET GILLES X... AU GRADE DE CONSEILLER DES AFFAIRES ETRANGERES DE PREMIERE CLASSE ;
2° SOUS LE NUMERO 67 040, LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DES AFFAIRES ETRANGERES C.F.T.C. , DONT LE SIEGE EST A PARIS VII EME , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 10 JUIN 1965 ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 67 039 PAR LES MEMES MOYENS ;
3° SOUS LE NUMERO 67 041, LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DONT LE SIEGE EST A PARIS VII EME ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 10 JUIN 1965 ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 67 039 PAR LES MEMES MOYENS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 59-308 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1951 MODIFIE PAR LE DECRET DU 1ER MARS 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT DIRIGEES CONTRE LES MEMES ARRETES MINISTERIELS ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 1959 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE NOTATION ET D'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES, DONT LES DISPOSITIONS, EN L'ABSENCE DE TOUTE DEROGATION FIGURANT DANS LEUR STATUT PARTICULIER TEL QU'IL RESULTE DU DECRET DU 1ER MARS 1963 SONT APPLICABLES AUX CORPS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, LES REDUCTIONS OU MAJORATIONS PAR RAPPORT A L'ANCIENNETE MOYENNE EXIGEE PAR LE STATUT DU CORPS POUR ACCEDER D'UN ECHELON A L'ECHELON SUPERIEUR ATTRIBUEES AUX AGENTS D'UN MEME CORPS SONT "REPARTIES APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMPETENTE ENTRE LES FONCTIONNAIRES LES MIEUX NOTES DU CORPS DU GRADE CONSIDERE... " ; QUE SI, AU COURS DE SA SEANCE DU 22 DECEMBRE 1964, LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE A ETE INFORMEE DE L'EVENTUALITE DE L'ATTRIBUTION DE CES REDUCTIONS A CERTAINS AGENTS, ELLE N'A PAS DELIBERE SUR LES MERITES RESPECTIFS DES AGENTS CAPABLES D'EN BENEFICIER ; QU'AINSI LES ARRETES EN DATE DU 19 MARS 1965 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ATTRIBUANT AUX SIEURS SENARD, VIOT, LABOURET, FRANCAIS ET CURIEN, CONSEILLERS DES AFFAIRES ETRANGERES DE DEUXIEME CLASSE, DES REDUCTIONS PAR RAPPORT A L'ANCIENNETE MOYENNE EXIGEE POUR L'AVANCEMENT AUX TROISIEME ET QUATRIEME ECHELONS DE LEUR GRADE ET LES FAISANT ACCEDER AU QUATRIEME ECHELON A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 SONT INTERVENUS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET SONT PAR SUITE ENTACHES D'EXCES DE POUVOIR ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES SYNDICAT ET ASSOCIATIONS REQUERANTS, QUI SONT RECEVABLES A SE PREVALOIR A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LEURS POURVOIS DE L'ILLEGALITE DE CES ARRETES QUI N'ONT PAS ETE PUBLIES, SONT FONDES A SOUTENIR QU'A LA DATE DU 1ER MAI 1965, A LAQUELLE ILS ONT ETE PROMUS AU GRADE DE CONSEILLERS DES AFFAIRES ETRANGERES DE PREMIERE CLASSE, LES SIEURS A..., B..., Z..., Y... ET X... N'AVAIENT PAS LEGALEMENT ATTEINT LE 4EME ECHELON DU GRADE INFERIEUR ET NE POUVAIENT, DES LORS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1951 MODIFIE, ETRE PROMUS AUDIT GRADE ET A DEMANDER, PAR SUITE, L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 9 AVRIL 1965 PAR LEQUEL LE SIEUR SENARD A ETE PROMU CONSEILLER DES AFFAIRES ETRANGERES DE PREMIERE CLASSE ET DE L'ARRETE EN DATE DU MEME JOUR, EN TANT QU'IL PORTE PROMOTION AU MEME GRADE DES SIEURS B..., Z..., Y... ET X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 9 AVRIL 1965 PROMOUVANT LE SIEUR SENARD AU GRADE DE CONSEILLER DES AFFAIRES ETRANGERES DE PREMIERE CLASSE, ENSEMBLE L'ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU MEME JOUR, EN TANT QU'IL PORTE PROMOTION AU MEME GRADE DES SIEURS B..., Z..., Y... ET X... SONT ANNULEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET AU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67039;67040;67041
Date de la décision : 10/05/1968
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Conditions de légalité - Ancienneté dans le grade précédent ou dans le dernier échelon du grade précédent.

36-06-02-01 Ancienneté acquise au moyen de réductions accordées sans que la commission paritaire en ait délibéré : irrégularité viciant la promotion à la classe supérieure.


Références :

Décret du 19 septembre 1951 art. 13
Décret du 01 mars 1963
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1968, n° 67039;67040;67041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Saint Marc
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:67039.19680510
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