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29/11/1968 | FRANCE | N°65825

France | France, Conseil d'État, Section, 29 novembre 1968, 65825


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 24 OCTOBRE 1964 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A ANNULE LA DEROGATION ACCORDEE AU SIEUR X... D'AVOIR UN CABINET SECONDAIRE ... ;
VU LE DECRET DU 4 JANVIER 1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES MODIFIE PAR LA LOI DU 25 JUILLET 1949 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LES DECRETS N° 63-766 ET 63-768 DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES : - CONSI

DERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-6° DU DECRET DU 30...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 24 OCTOBRE 1964 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A ANNULE LA DEROGATION ACCORDEE AU SIEUR X... D'AVOIR UN CABINET SECONDAIRE ... ;
VU LE DECRET DU 4 JANVIER 1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES MODIFIE PAR LA LOI DU 25 JUILLET 1949 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LES DECRETS N° 63-766 ET 63-768 DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-6° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 JUILLET 1963, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT "DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGES CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE DES ORDRES PROFESSIONNELS" ;
CONS. QUE LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 24 OCTOBRE 1964 ANNULANT L'AUTORISATION ACCORDEE AU SIEUR X... D'OUVRIR UN CABINET SECONDAIRE A ETE PRISE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET PRESENTE UN CARACTERE ADMINISTRATIF ; QUE, DES LORS, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORME CONTRE CETTE DECISION ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 56, 5° ALINEA, DU DECRET DU 3 JANVIER 1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1949, "UN CHIRURGIEN-DENTISTE NE DOIT, EN PRINCIPE, AVOIR QU'UN SEUL CABINET. IL NE PEUT ETRE DEROGE A CETTE REGLE, EN RAISON DE L'INTERET DES MALADES, QU'AVEC L'AUTORISATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX INTERESSES. EN CAS DE REFUS, APPEL DE LA DECISION PEUT ETRE FAIT DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE. CETTE DEROGATION PEUT ETRE RETIREE DANS LES MEMES FORMES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS OU, DANS UNE LOCALITE DETERMINEE, DES PRATICIENS EXERCENT CONCURREMMENT DANS DES CABINETS PRINCIPAUX ET DANS DES CABINETS SECONDAIRES, LES DEROGATIONS ACCORDEES A CES DERNIERS PEUVENT ETRE RETIREES DES LORS QUE LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX OU, SUR APPEL, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE CONSTATENT, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE CES DEROGATIONS, QUE L'INTERET DES MALADES EST GARANTI PAR LE OU LES PRATICIENS EXERCANT A TITRE PRINCIPAL ET QUE CES DEROGATIONS SONT DONC INJUSTIFIEES ;
CONS. QUE, SI LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A CONSTATE QUE LE NOMBRE DES PRATICIENS EXERCANT A TITRE PRINCIPAL DANS LES QUARTIERS DELA PLAINE MONCEAU ET DE L'EUROPE A PARIS A AUGMENTE DEPUIS L'OCTROI AU SIEUR X..., POUR UN CABINET SECONDAIRE SIS A ..., DE LA DEROGATION PREVUE A L'ARTICLE 56 PRECITE, IL NE POUVAIT, DES LORS QU'IL LAISSAIT SUBSISTER DANS LES MEMES QUARTIERS PLUSIEURS AUTRES AUTORISATIONS DE CABINETS SECONDAIRES, FONDER SUR CETTE SEULE CONSTATATION D'ORDRE GENERAL, SANS RELEVER DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU CABINET DONT L'EXISTENCE ETAIT MISE EN CAUSE, LE RETRAIT DE LADITE DEROGATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QU'EN DECIDANT, PAR LA DECISION ATTAQUEE, DE LUI RETIRER CETTE DEROGATION, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A EXCEDE SES POUVOIRS ;
ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 65825
Date de la décision : 29/11/1968
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes annulant l'autorisation donnée à un dentiste d'ouvrir un cabinet secondaire.

01-01-05-01-01 Retrait, par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'une autorisation d'exploiter un cabinet secondaire. La décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes annulant l'autorisation accordée à un dentiste d'ouvrir un cabinet secondaire présente un caractère administratif.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Motifs n'étant pas de ceux qui peuvent légalement justifier la mesure prise - Retrait de l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire de chirurgien-dentiste.

01-05-03-01 Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pu légalement fonder un retrait d'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire sur la seule constatation d'ordre général que le nombre des praticiens exerçant à titre principal dans le quartier considéré a augmenté depuis l'octroi à l'intéressé de ladite autorisation, sans relever les circonstances particulières au cabinet dont l'existence était mise en cause, dès lors qu'il laissait subsister dans les mêmes quartiers plusieurs autres autorisations de cabinets secondaires.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Cabinets secondaires - Retrait des dérogations - Conditions et motifs.

55-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 56, 5e alinéa du décret du 3 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, modifié par le décret du 25 juillet 1949, que dans le cas où, dans une localité déterminée, des praticiens exercent concurremment dans des cabinets principaux et dans des cabinets secondaires, les dérogations accordées à ces derniers peuvent être retirées dès lors qu'il est constaté que l'intérêt des malades est garanti par le ou les praticiens exerçant à titre principal, même en l'absence de toute réclamation dirigée contre elles. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pu légalement fonder un retrait d'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire sur la seule constatation d'ordre général que le nombre des praticiens exerçant à titre principal dans le quartier considéré a augmenté depuis l'octroi à l'intéressé de ladite autorisation, sans relever des circonstances particulières au cabinet dont l'existence était mise en cause, dès lors qu'il laissait subsister dans les mêmes quartiers plusieurs autres autorisations de cabinets secondaires.


Références :

Décret du 03 janvier 1948 art. 56 al. 5
Décret du 25 juillet 1949
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 al. 6
Décret 63-766 du 30 juillet 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1968, n° 65825
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:65825.19681129
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