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18/12/1968 | FRANCE | N°72958

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 1968, 72958


REQUETE DE LA SOCIETE "ELECTRO-PYRENEES" TENDANT, A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DES BASSES-PYRENEES EN DATE DU 4 FEVRIER 1966 RELATIF A LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DANS LES ARRONDISSEMENTS DE PAU ET D'OLORON, DES ETABLISSEMENTS ET MAGASINS DANS LESQUELS S'EFFECTUE LA VENTE DE QUINCAILLERIE, APPAREILS DE RADIO ET TELEVISION ET APPAREILS ELECTRO-MENAGERS, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET DU 14 MARS 1964 ET L'ARRETE PREFECTORAL DU

15 JUILLET 1964 ; LE CODE DU TRAVAIL ; L'ORDONNANC...

REQUETE DE LA SOCIETE "ELECTRO-PYRENEES" TENDANT, A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DES BASSES-PYRENEES EN DATE DU 4 FEVRIER 1966 RELATIF A LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DANS LES ARRONDISSEMENTS DE PAU ET D'OLORON, DES ETABLISSEMENTS ET MAGASINS DANS LESQUELS S'EFFECTUE LA VENTE DE QUINCAILLERIE, APPAREILS DE RADIO ET TELEVISION ET APPAREILS ELECTRO-MENAGERS, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET DU 14 MARS 1964 ET L'ARRETE PREFECTORAL DU 15 JUILLET 1964 ; LE CODE DU TRAVAIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REPONDU A TOUS LES MOYENS DE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ET NOTAMMENT AUX MOYENS QUI ETAIENT RELATIFS A LA COMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
SUR LA COMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. D'UNE PART QUE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 14 MARS 1964 HABILITE LE PREFET A CONSENTIR DES DELEGATIONS DE SIGNATURES AUX CHEFS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT OU A LEURS SUBORDONNES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES RELEVANT EN PROPRE DE LEURS ATTRIBUTIONS ; QUE LA DECISION ATTAQUEE SE RAPPORTANT A DES AFFAIRES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DELEGATION PERMANENTE DE SIGNATURE ACCORDEE PAR ARRETE DU 15 JUILLET 1964 AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CE CHEF DE SERVICE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR SIGNER LADITE DECISION ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LOI OU DE REGLEMENT N'EXIGE QUE LES DECISIONS PREFECTORALES ORDONNANT SUR LA DEMANDE DES SYNDICATS INTERESSES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43, A. DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS D'UNE PROFESSION ET D'UNE REGION PENDANT LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE, INTERVIENNENT SUR LA PROPOSITION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE ; QUE, DES LORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'EXISTENCE DANS L'ARRETE ATTAQUE D'UNE MENTION D'OU IL RESULTE QUE CETTE PROPOSITION A ETE FAITE EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DUDIT ARRETE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ACCORD SERVANT DE BASE A L'ARRETE ATTAQUE SERAIT INTERVENU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES : - CONS. QUE L'ARTICLE 43, A. DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE LES ARRETES PREFECTORAUX AURONT LEUR BASE DANS UN ACCORD SYNDICAL D'UNE PROFESSION ET D'UNE REGION DETERMINEE ;
CONS. EN PREMIER LIEU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL N'EXISTE PAS DANS LA REGION DE PAU DE SYNDICATS SPECIAUX DES PROFESSIONS DONT IL S'AGIT ; QUE LES SYNDICATS QUI ONT CONCLU L'ACCORD DONT LA VALIDITE EST CONTESTEE AVAIENT QUALITE POUR REPRESENTER LES PATRONS ET EMPLOYES DES COMMERCES CONCERNES DES ARRONDISSEMENTS DE PAU ET D'OLORON DANS LESQUELS S'APPLIQUE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE C'EST, PAR SUITE, PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI QU'ILS ONT ETE CONSULTES ALORS MEME QUE L'ACTIVITE DE CERTAINS D'ENTRE EUX S'ETENDAIT AU-DELA DES LIMITES DES PROFESSIONS VISEES PAR L'ARRETE ET DE CELLES DE LA REGION EN QUESTION ;
CONS. EN SECOND LIEU QUE SI LA REQUERANTE SOUTIENT QUE DES SYNDICATS EGALEMENT INTERESSES N'ONT PAS PARTICIPE A LA CONSULTATION, LAQUELLE N'AURAIT PU, DES LORS, EXPRIMER AVEC CERTITUDE L'OPINION D'UNE MAJORITE DES INTERESSES EN FAVEUR DE LA MESURE PRESCRITE PAR L'ARRETE, ELLE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON ALLEGATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN SUSANALYSE DOIT ETRE REJETE ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DONT LE JUGEMENT EST D'AILLEURS SUFFISAMMENT MOTIVE, EN A AINSI DECIDE A BON DROIT SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE N'AURAIT PAS ETE PRIS POUR UNE "REGION DETERMINE" : - CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE CET ARRETE APPLICABLE DANS LES ARRONDISSEMENTS DE PAU ET D'OLORON N'AURAIT PAS ETE RESPECTE PAR CERTAINS COMMERCANTS DE LA REGION AINSI DELIMITEE EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DUDIT ARRETE QUI DEVAIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 43, A. DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL INTERVENIR POUR UNE REGION DETERMINEE" ; QU'EN L'ABSENCE D'UNE DEFINITION LEGALE DE LA REGION, IL APPARTIENT AU PREFET, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, DE DETERMINER LE CHAMP D'APPLICATION DE SON ARRETE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES POUVAIT S'EXERCER EN FAIT LA CONCURRENCE ENTRE LES COMMERCANTS ASTREINTS A LA FERMETURE ET CEUX DES ETABLISSEMENTS ANALOGUES QUI N'ETAIENT PAS SOUMIS A CETTE REGLEMENTATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES NEGOCIANTS DES ARRONDISSEMENTS DE PAU ET D'OLORON NE SONT PAS EXPOSES A UNE NOTABLE CONCURRENCE DE LA PART DES ETABLISSEMENTS EXPLOITES DANS LES CENTRES DE L'ARRONDISSEMENT DE BAYONNE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DEUX ARRONDISSEMENTS VISES A L'ARRETE PREFECTORAL DOIVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT, AU SENS DE LA LOI, UNE REGION DETERMINEE A LAQUELLE L'ARRETE PEUT LEGALEMENT S'APPLIQUER ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE PREFET AURAIT EXCEDE SES POUVOIRS EN PRENANT UN ARRETE DE FERMETURE UNIQUE POUR PLUSIEURS PROFESSIONS : - CONS. QUE S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43. A. DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL QUE L'ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS D'UNE PROFESSION DETERMINEE NE PEUT INTERVENIR QUE POUR SANCTIONNER UN ACCORD PARTICULIER PREALABLEMENT CONCLU ENTRE LES MEMBRES DE LADITE PROFESSION, CETTE REGLE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN ARRETE UNIQUE CONTIENNE DES DISPOSITIONS APPLICABLES RESPECTIVEMENT A DIFFERENTES PROFESSIONS, DES L'INSTANT QUE CET ACTE NE FAIT QUE SANCTIONNER DES ACCORDS DISTINCTS INTERVENUS POUR CHACUNE D'ELLES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION DU 4 JUIN 1965 QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS A LA SUITE D'ACCORDS EMANANT, POUR CHACUN DES COMMERCES CONCERNES, DES REPRESENTANTS QUALIFIES DES PATRONS ET EMPLOYES DE CES MEMES COMMERCES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE PREFET A MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE EN INSERANT DANS UN SEUL ARRETE LES PRESCRIPTIONS QU'IL A EDICTEES AU SUJET DE LA FERMETURE AU PUBLIC DES MAGASINS ET ETABLISSEMENTS VISES PAR LEDIT ARRETE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72958
Date de la décision : 18/12/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Délégataire ayant signé une mesure prise sur sa propre proposition.

01-02-05-02 Société requérante contestant la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire de certains commerces dans les arrondissements de Pau et d'Oloron. Le directeur départemental du Travail et de la main-d"oeuvre était compétent pour signer la décision attaquée, qui se rapporte à des affaires entrant dans le champ d'application de la délégation permanente de signature à lui accordée par le préfet par arrêté du 15 juillet 1964. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant que les décisions préfectorales ordonnant, par application de l'article 43 A du livre II du Code du travail, la fermeture hebdomadaire de certains établissements, soient prises sur proposition du directeur départemental du travail, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne l'existence d'une telle proposition est en tout état de cause sans influence sur sa légalité.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MESURES D'AUTORITE - Fermeture hebdomadaire des commerces - Procédure.

14-02-01-05 Société requérante contestant la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire de certains commerces dans les arrondissements de Pau et d'Oloron. Le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre était compétent pour signer la décision attaquée, qui se rapporte à des affaires entrant dans le champ d'application de la délégation permanente de signature à lui accordée par le préfet par arrêté du 15 juillet 1964. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant que les décisions préfectorales ordonnant, par application de l'article 43 A du Livre II du Code du travail, la fermeture hebdomadaire de certains établissements, soient prises sur proposition du directeur départemental du travail, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne l'existence d'une telle proposition est en tout état de cause sans influence sur sa légalité. En l'absence de syndicats spéciaux représentant les professions concernées dans la région à laquelle s'applique l'arrêté litigieux, les syndicats qui ont conclu l'accord au vu duquel ce dernier est intervenu, ont été légalement consultés alors même que l'activité de certains d'entre eux s'étend au-delà des limites desdites professions et de la région en cause. En l'absence d'une définition légale de la "région" visée à l'article 43 A, Livre II, du Code du travail, il appartient au préfet sous le contrôle du juge, de déterminer le champ d'application de son arrêté en tenant compte notamment des conditions de la concurrence. En l'espèce, les négociants de Pau et d'Oloron n'étant pas exposés à une notable concurrence de la part des établissements situés dans l'arrondissement de Bayonne, les deux arrondissements visés à l'arrêté doivent être regardés comme constituant une "région déterminée" au sens de la loi. Le préfet pouvait légalement insérer dans un seul arrêté des dispositions applicables à différentes professions, dès lors que cet acte ne faisait que sanctionner des accords distincts intervenus pour chacune d'entre elles [RJ1].

- RJ1 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - Fermeture des commerces - Procédure.

66-02-02 Société requérante contestant la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire de certains commerces dans les arrondissements de Pau et d'Oloron. Le Directeur départemental du Travail et de la main-d"oeuvre était compétent pour signer la décision attaquée, qui se rapporte à des affaires entrant dans le champ d'application de la délégation permanente de signature à lui accordée par le préfet par arrêté du 15 juillet 1964. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant que les décisions préfectorales ordonnant, par application de l'article 43 A du livre II du Code du travail, la fermeture hebdomadaire de certains établissements, soient prises sur proposition du Directeur départemental du Travail, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne l'existence d'une telle proposition est en tout état de cause sans influence sur sa légalité. En l'absence d'une définition légale de la "région" visée à l'article 43 A du Livre II du Code du travail, il appartient au préfet sous le contrôle du juge de déterminer le champ d'application de son arrêté en tenant compte notamment des conditions de la concurrence. En l'espèce, les négociants de Pau et d'Oloron n'étant pas exposés à une notable concurrence de la part des établissements situés dans l'arrondissement de Bayonne, les deux arrondissements visés à l'arrêté doivent être regardés comme constituant une "région déterminée" au sens de la loi. Le préfet pouvait légalement insérer dans un seul arrêté des dispositions applicables à différentes professions, dès lors que cet acte ne faisait que sanctionner des accords distincts intervenus pour chacune d'entre elles [RJ1].


Références :

Code du travail 43 a livre II
Décret du 14 mars 1964 art. 5

1.

Cf. James, 1939-05-23, recueil Lebon p. 362


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1968, n° 72958
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:72958.19681218
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