La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1969 | FRANCE | N°74081

France | France, Conseil d'État, 12 mars 1969, 74081


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 9 AOUT 1967 LE REVOQUANT DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE LA COMMUNE DE GASTINS ;
VU L'ARTICLE 68 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REVOCATION DU SIEUR X... DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE GASTINS AVAIT POUR MOTIFS QUE L'INTERESSE AVAIT "COMMIS DE GRAVES IRREGULARITES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS" ET QUE "DUMENT INVITE A FOURNIR DES EXPLICATIONS ECRITES SUR LES FAITS REPROCHES", IL N'AVAI

T "PU DONNER DE REPONSE SATISFAISANTE" ; QU'IL EN RES...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 9 AOUT 1967 LE REVOQUANT DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE LA COMMUNE DE GASTINS ;
VU L'ARTICLE 68 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REVOCATION DU SIEUR X... DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE GASTINS AVAIT POUR MOTIFS QUE L'INTERESSE AVAIT "COMMIS DE GRAVES IRREGULARITES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS" ET QUE "DUMENT INVITE A FOURNIR DES EXPLICATIONS ECRITES SUR LES FAITS REPROCHES", IL N'AVAIT "PU DONNER DE REPONSE SATISFAISANTE" ; QU'IL EN RESULTE QUE LE GOUVERNEMENT A RETENU A L'APPUI DE SA DECISION L'ENSEMBLE DES GRIEFS CONTENUS DANS LA LETTRE EN DATE DU 31 MAI 1967 DU PREFET DE SEINE-ET-MARNE ET SUR LESQUELS LE SIEUR X... A ETE APPELE A S'EXPLIQUER ;
CONS. QU'IL N'EST ETABLI NI QUE LE SIEUR X... AIT COMMIS DES NEGLIGENCES OU DES IRREGULARITES DANS L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE NI QU'IL AIT INDUIT EN ERREUR DES INDUSTRIELS DESIREUX D'INSTALLER DES USINES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ; QUE CES GRIEFS RETENUS A LA CHARGE DU REQUERANT N'ETAIENT PAS, DES LORS, DE NATURE A FONDER LE DECRET ATTAQUE ; QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE LEDIT DECRET AURAIT ETE PRIS ALORS MEME QUE TOUS LES AUTRES GRIEFS RETENUS AURAIENT ETE ETABLIS ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR X... EST FONDE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
ANNULATION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74081
Date de la décision : 12/03/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUESTIONS GENERALES - Pluralité de motifs - Révocation d'un maire - Cas où deux des motifs retenus sont erronés et où le Premier Ministre n'aurait pas prononcé la révocation en se fondant seulement sur les autres griefs.

01-05-01, 16-02-03, 54-07-02-05 Décret de révocation d'un maire fondé notamment sur les négligences et les irrégularités commises dans l'application de la législation du permis de construire et sur les renseignements sciemment erronés donnés à des industriels désireux d'installer des usines sur le territoire de la commune. Griefs non établis. Dossier n'établissant pas que le décret de révocation aurait été pris alors même que tous les autres griefs retenus auraient été établis. Annulation du décret [1].

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Révocation - Cas où deux des motifs retenus sont erronés et où le Premier Ministre n'aurait pas prononcé la révocation en se fondant seulement sur les autres griefs.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - PLURALITE DES MOTIFS - Cas où l'un des motifs retenus l'a été à tort et où l'administration n'aurait pas pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs.


Références :

Décret du 09 août 1967 Decision attaquée Annulation

1.

Cf. Ministre de l'Economie et des Finances c/ Perrot, 1969-01-12, Recueil p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1969, n° 74081
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74081.19690312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award