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30/04/1969 | FRANCE | N°71782

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 30 avril 1969, 71782


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JANVIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 14 DECEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE NATIONALE A REJETE LA CANDIDATURE DU SIEUR X... ALEXANDRE, Z... DE LA METEOROLOGIE, AUX EPREUVES DU BREVET DE QUALIFICATION N° 1, METEOROLOGIE AERONAUTIQUE ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES

DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
CE FAIRE ATTEN...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JANVIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 14 DECEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE NATIONALE A REJETE LA CANDIDATURE DU SIEUR X... ALEXANDRE, Z... DE LA METEOROLOGIE, AUX EPREUVES DU BREVET DE QUALIFICATION N° 1, METEOROLOGIE AERONAUTIQUE ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
CE FAIRE ATTENDU QUE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1965, PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 15 JANVIER 1962, PORTANT STATUT DES A... DE LA METEOROLOGIE, DISPOSE QUE LE DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE ARRETE LA LISTE DES A... DONT LA CANDIDATURE AUX BREVETS EST RETENUE ; QUE CET ARRETE EST DEVENU DEFINITIF ET NE SAURAIT PAR SUITE ETRE REMIS EN QUESTION ; QUE SON ARTICLE 8 EST CONFORME A L'ARTICLE 16 DU STATUT PARTICULIER DES A... DE LA METEOROLOGIE, QUI RESERVE EXPRESSEMENT A UN ARRETE LE SOIN DE FIXER LES CONDITIONS D'OBTENTION ET D'UTILISATION DES BREVETS POUR L'AVANCEMENT ; QUE L'ADMISSION DE TOUTES LES CANDIDATURES AUX BREVETS AURAIT POUR EFFET DE DESORGANISER LE SERVICE DE LA METEOROLOGIE ; QUE LA LIMITATION DU NOMBRE DES CANDIDATS AU STAGE PREPARATOIRE AUX EPREUVES DES BREVETS N'A PAS POUR EFFET DE LIMITER LEUR DROIT A L'AVANCEMENT ; QUE LA SELECTION PREVUE EST ENTOUREE DES GARANTIES DE REGULARITE ET D'IMPARTIALITE QUE DONNE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ; VU LE JUGEMENT ET LA DECISION ATTAQUES ;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR Y... EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU POURVOI, LESDITES OBSERVATIONS ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 15 AVRIL 1967 ET TENDANT AU REJET DU RECOURS PAR LES MOTIFS QUE LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1965 PEUT ETRE CRITIQUEE PAR LA VOIE DE L'EXCENTION ; QUE LES DISPOSITIONS STATUTAIRES QU'IL CONTIENT NE POUVAIENT ETRE PRISES QUE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE LES MOTIFS DE L'EXCLUSION DE L'INTERESSE TIENNENT A DE PURES RAISONS D'OPPORTUNITE ;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU POURVOI, LESDITES OBSERVATIONS ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 11 AOUT 1967 ET TENDANT A CE QU'IL SOIT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DU RECOURS PAR LES MEMES MOYENS QUE CEUX EXPOSES PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET EN OUTRE PAR LES MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1965 ONT ETE RETROACTIVEMENT VALIDEES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1965, PUISQU'IL CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DU DECRET DU 12 JANVIER 1962, LUI-MEME RETROACTIVEMENT VALIDE ; QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE EST REGULIERE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LA LOI DU 7 JUILLET 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE PROMULGATION DU DECRET N° 62-93 DU 15 JANVIER 1962, PORTANT STATUT DES A... DE LA METEOROLOGIE, "... L'AVANCEMENT DE GRADE A LIEU EXCLUSIVEMENT AU CHOIX. SAUF POUR LES POSTES VISES A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 3, L'AVANCEMENT DE GRADE NE PEUT AVOIR LIEU QU'AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES INSCRITS, A RAISON DE LEUR MERITE, A UN TABLEAU ANNUEL D'AVANCEMENT ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT QUE, SI TOUT STATUT PARTICULIER REGISSANT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES PEUT DEFINIR LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MEMBRES DE CE CORPS POUR AVOIR VOCATION A UN AVANCEMENT AUX DIVERS GRADES DUDIT CORPS ET PREVOIR NOTAMMENT QUE L'APTITUDE D'UN AGENT A EXERCER DES FONCTIONS CORRESPONDANT A UN GRADE DETERMINE PEUT ETRE VERIFIEE PAR LES RESULTATS D'UNE EPREUVE OU D'UN STAGE PREALABLE, L'EGALITE DE TRAITEMENT A LAQUELLE ONT DROIT LES AGENTS D'UN MEME CORPS FAIT OBSTACLE A CE QUE LES DISPOSITIONS D'UN TEL STATUT, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LEGISLATIVE EN CE SENS, PERMETTENT D'ECARTER LA CANDIDATURE AUX EPREUVES DONT S'AGIT D'AGENTS AYANT PAR AILLEURS VOCATION A L'AVANCEMENT ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 16 ET 17 DU DECRET SUSMENTIONNE DU 15 JANVIER 1962 MODIFIE, PORTANT STATUT DES A... DE LA METEOROLOGIE, L'INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT DES A... DE LA METEOROLOGIE EN VUE DE LEUR NOMINATION AU GRADE DE Z... SUPERIEUR DE LA METEOROLOGIE ET DES A... SUPERIEURS EN VUE DE LEUR NOMINATION AU GRADE DE CHEF TECHNICIEN DE LA METEOROLOGIE EST NOTAMMENT SUBORDONNEE A L'OBTENTION PAR CES AGENTS DE BREVETS DE QUALIFICATION DONT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'OBTENTION ET D'UTILISATION POUR L'AVANCEMENT SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE EN DATE DU 8 JUIN 1965, PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DU DECRET SUSMENTIONNE DU 15 JANVIER 1962, LA LISTE DES A... DONT LA CANDIDATURE AUX BREVETS EST RETENUE EST ARRETEE PAR LE DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE NATIONALE, APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE SI RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QUE LES CONNAISSANCES DES AGENTS AYANT VOCATION A L'AVANCEMENT SOIENT VERIFIEES AU MOYEN D'EPREUVES TECHNIQUES, EN REVANCHE, L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 8 JUIN 1965 EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 EN TANT QU'IL DONNE AU MINISTRE LE POUVOIR D'ECARTER LA CANDIDATURE DE CERTAINS AGENTS AUX BREVETS DONT S'AGIT, ALORS MEME QUE LA DECISION DU MINISTRE EST PRECEDEE DE L'AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1965, LES STATUTS PARTICULIERS PUBLIES A LA DATE DE PROMULGATION DE LADITE LOI ET LES MESURES REGLEMENTAIRES PRISES POUR LEUR APPLICATION SONT RETROACTIVEMENT VALIDES EN TANT QU'ILS FIXENT DES REGLES D'AVANCEMENT DE GRADE CONFORMES A L'ARTICLE 1ER DE LA MEME LOI ;
MAIS CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 7 JUILLET 1965, MODIFIANT L'ARTICLE 28 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, L'AVANCEMENT DE GRADE PEUT AVOIR LIEU AU CHOIX PAR VOIE D'INSCRIPTION A UN TABLEAU ANNUEL D'AVANCEMENT ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE, PAR APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS OU APRES UNE SELECTION PROFESSIONNELLE REALISEE SUR EPREUVES PAR VOIE D'EXAMEN OU DE CONCOURS ; QUE SI CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES AUTORISENT EXPRESSEMENT CEUX DES STATUTS PARTICULIERS QUI INSTITUENT UN AVANCEMENT AU CHOIX A SUBORDONNER LEDIT AVANCEMENT A UNE SELECTION PROFESSIONNELLE PREALABLE, ELLES NE CONFERENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AUCUN POUVOIR POUR ECARTER DES EPREUVES DE SELECTION CERTAINS DES AGENTS AYANT, PAR AILLEURS, VOCATION A L'AVANCEMENT, MEME APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 8 JUIN 1965, QUI EST CONTRAIRE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 7 JUILLET 1965, N'A PAS ETE RETROACTIVEMENT VALIDE ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER, PAR DECISION EN DATE DU 14 DECEMBRE 1965, AU SIEUR PAILLARD Z... DE LA METEOROLOGIE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS VOULUES POUR AVOIR VOCATION A UN AVANCEMENT, L'ACCES AUX EPREUVES DE L'UN DES BREVETS DONT L'OBTENTION ETAIT NECESSAIRE POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU, LE DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE NATIONALE A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1965 SUSMENTIONNE ; QUE LEDIT ARTICLE 8, DONT LE SIEUR Y... ETAIT RECEVABLE A CONTESTER LA LEGALITE A L'APPUI DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION L'AYANT ECARTE DES EPREUVES DU BREVET DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE , ALORS MEME QUE L'ARRETE DU 8 JUIN 1965 ETAIT DEVENU DEFINITIF, EST, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, ILLEGAL ; QUE, PAR SUITE, QUELS QU'AIENT ETE LES MOTIFS POUR LESQUELS LA CANDIDATURE DU SIEUR Y... AUX EPREUVES DONT S'AGIT A ETE ECARTES, LA DECISION LUI REFUSANT L'ACCES A CES EPREUVES MANQUE DE BASE LEGALE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LADITE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71782
Date de la décision : 30/04/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT -Promotions de grade - Détermination des conditions d'inscription au tableau d'avancement - Pouvoirs du ministre - Techniciens de la météorologie.

36-06-02 Technicien de la météorologie ayant demandé l'annulation de la décision rejetant sa candidature aux épreuves du brevet de météorologie aéronautique, en contestant à l'appui de sa demande la légalité de l'article 8 de l'arrêté du 8 juin 1965, pris pour l'application des articles 16 et 17 du décret du 15 janvier 1962 portant statut des techniciens de la météorologie, en vertu desquels l'inscription au tableau d'avancement desdits agents est subordonnée à l'obtention par eux de brevets de qualification. L'article 8 de l'arrêté litigieux du 8 juin 1965, qui est contraire aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 en tant qu'il donne au ministre le pouvoir d'écarter la candidature de certains agents aux brevets dont s'agit [1] n'a pas été rétroactivement validé par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1965, qui a modifié l'article 28 de l'ordonnance de 1959. Ne sont en effet validées que les dispositions des statuts particuliers fixant des règles d'avancement de grade conformes à l'article 1er de la loi de 1965. Or si les dispositions dudit article 1er autorisent expressément les statuts particuliers à subordonner l'avancement de grade au choix à une sélection professionnelle préalable, elles ne confèrent à l'autorité administrative aucun pouvoir pour écarter certains agents des épreuves de sélection, même après avis de la commission paritaire. Illégalité de l'article 8 de l'arrêté du 8 juin 1965. Décision refusant au requérant l'accès aux épreuves litigieuses annulée.


Références :

Décret du 15 janvier 1962 ART. 16, ART. 17
LOI du 07 juillet 1965 ART. 2, ART. 1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 28

1.

Cf. Fédération générale des syndicats chrétiens de fonctionnaires et autres, 1964-11-27, Recueil p. 601


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1969, n° 71782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe de Margerie
Rapporteur public ?: M. Gilbert Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71782.19690430
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