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16/05/1969 | FRANCE | N°71571

France | France, Conseil d'État, 16 mai 1969, 71571


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 23 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE DU 19 JUIN 1966 EN CE QUI CONCERNE LA PEINE DE RADIATION DU TABLEAU DE L'ORDRE PRECEDEMMENT PRONONCEE A SON ENCONTRE ;
VU LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE EXCEPTE DU BENE

FICE DE L'AMNISTIE LES FAITS QUI CONSTITUENT DES FAUT...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 23 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE DU 19 JUIN 1966 EN CE QUI CONCERNE LA PEINE DE RADIATION DU TABLEAU DE L'ORDRE PRECEDEMMENT PRONONCEE A SON ENCONTRE ;
VU LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE EXCEPTE DU BENEFICE DE L'AMNISTIE LES FAITS QUI CONSTITUENT DES FAUTES PASSIBLES DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES LORSQU'ELLES ONT LE CARACTERE DE MANQUEMENTS A LA PROBITE AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17, LES CONTESTATIONS QUI PEUVENT S'ELEVER A CE SUJET SONT PORTEES DEVANT "LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION. L'INTERESSE PEUT SAISIR... CETTE JURIDICTION AUX FINS DE FAIRE CONSTATER QUE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE LUI EST DEFINITIVEMENT ACQUIS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION SAISIE DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 17 DE S'ASSURER QUE LES FAITS QUI ONT PRECEDEMMENT MOTIVE LA SANCTION DISCIPLINAIRE DONT ELLE A FAIT APPLICATION NE SONT PAS DE CEUX QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15, SONT EXCEPTES DU BENEFICE DE L'AMNISTIE ; QUE LA CONSTATATION A LAQUELLE ELLE EST AINSI APPELEE A PROCEDER DOIT TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE QUI LUI A ETE PRECEDEMMENT SOUMISE ET NON PAS SEULEMENT DU TEXTE MEME DES MOTIFS DE LA DECISION PORTANT APPLICATION DE LA PEINE DISCIPLINAIRE ; QU'AINSI, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, SAISIE PAR LE SIEUR X... D'UNE DEMANDE PRESENTEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, POUVAIT LEGALEMENT CONSTATER QUE LES FAITS QUI AVAIENT DONNE LIEU A CETTE SANCTION CONSTITUAIENT DES MANQUEMENTS A L'HONNEUR ET A LA PROBITE, ALORS MEME QUE CETTE QUALIFICATION NE RESULTERAIT PAS DES TERMES MEMES DE LA DECISION QUI AVAIT, EN RAISON DE CES FAITS, INFLIGE UNE SANCTION AU REQUERANT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE PAR SA DECISION DU 18 MAI 1957, A LAQUELLE SE REFERE LA DECISION ATTAQUEE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A PRONONCE, A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., UNE SANCTION AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE AVAIT ACCEPTE DE BENEFICIER D'UNE PUBLICITE COMMERCIALE " EN SACHANT QUE CE BENEFICE N'EXISTAIT QU'A SON PROFIT" ET "D'ETRE PRESENTE A LA CLIENTELE SOUS UN NOM QUI N'ETAIT PAS CELUI AVEC LEQUEL IL AVAIT ETE INSCRIT AU TABLEAU" ; QUE LES FAITS AINSI RETENUS ETAIENT CONSTITUTIFS DE MANQUEMENTS A L'HONNEUR ET A LA PROBITE AU SENS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A JUGE QUE LE SIEUR X... NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;
CONS. ENFIN QU'EN RELEVANT QUE LA DECISION DU 18 MAI 1957 NE POUVAIT PLUS "ETRE REMISE EN QUESTION A PROPOS DE L'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966" A RAISON DE L'AUTORITE S'ATTACHANT A LA CHOSE JUGEE PAR LE CONSEIL D'ETAT, QUI AVAIT REJETE UN PRECEDENT RECOURS DIRIGE CONTRE LADITE DECISION, LA SECTION DISCIPLINAIRE A ENTENDU OPPOSER AU REQUERANT QUE LA MATERIALITE DESDITS FAITS NE POUVAIT PLUS ETRE DISCUTEE ET N'A, CE FAISANT, COMMIS AUCUNE ERREUR DE DROIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE QUI N'EST ENTACHEE NI DE CONTRADICTION NI D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71571
Date de la décision : 16/05/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - A L'HONNEUR - Faits exclus du bénéfice de l'amnistie - Chirurgiens-dentistes.

07-01-01-03 Le fait d'avoir accepté de bénéficier d'une publicité commerciale en sachant que ce bénéfice n'existait qu'à son profit "et le fait d'être présenté à la clientèle sous un nom qui n'est pas celui sous lequel il est inscrit au tableau, constituent, pour un chirurgien-dentiste, des manquements à l'honneur et à la probité. Requérant ne pouvant prétendre au bénéfice de l'amnistie.

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX - Constatation des effets d'une loi d'amnistie [article 17 de la loi du 18 juin 1966] - Pouvoirs de la juridiction saisie.

07-01-03 La juridiction saisie de conclusions relatives au bénéfice de l'amnistie d'une sanction professionnelle précédemment infligée [1] doit s'assurer que les faits qui ont motivé la sanction ne sont pas de ceux qui sont exceptés du bénéfice de l'amnistie et doit, à cette fin, tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui avait été soumise et non pas seulement du texte même des motifs de la décision portant application de la peine. Sanction disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ayant pu légalement constater que les faits qui avaient donné lieu à une sanction constituaient des manquements à l'honneur et à la probité, alors même que cette qualification ne résulterait pas des termes mêmes de la décision qui avait, en raison de ces faits, infligé une sanction au requérant.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Faits non couverts par l'amnistie.

55-04-02-02-01 La juridiction saisie de conclusions relatives au bénéfice de l'amnistie d'une sanction professionnelle précédemment infligée [1] doit s'assurer que les faits qui ont motivé la sanction ne sont pas de ceux qui sont exceptés du bénéfice de l'amnistie et doit, à cette fin, tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui avait été soumise et non pas seulement du texte même des motifs de la décision portant application de la peine. Sanction disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes ayant pu légalement constater que les faits qui avaient donné lieu à une sanction constituaient des manquements à l'honneur et à la probité, alors même que cette qualification ne résulterait pas des termes mêmes de la décision qui avait, en raison de ces faits, infligé une sanction au requérant. Le fait d'avoir accepté de bénéficier d'une publicité commerciale "en sachant que ce bénéfice n'existait qu'à son profit" et le fait d'être présenté à la clientèle sous un nom qui n'est pas celui sous lequel il est inscrit au tableau constituant, pour un chirurgien-dentiste, des manquements à l'honneur et à la probité. Requérant ne pouvant prétendre au bénéfice de l'amnistie.


Références :

LOI 66-409 du 18 juin 1966 ART. 15, ART. 17

1.

Cf. Procédure ouverte aux intéressés en vertu d'une disposition expresse de la loi du n 19 jui1866 ;

RAPPR. pour l'application de la loi d'amnistie du 6 août 1953 : Mme Fobas Gregorowiez, 1957-07-15, Recueil p. 482 ;

Derambure, 1959-01-23, Recueil p. 68, conclusions Braibant


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1969, n° 71571
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71571.19690516
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