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23/05/1969 | FRANCE | N°66229

France | France, Conseil d'État, Section, 23 mai 1969, 66229


REQUETE DU SIEUR ANDRE X... ET DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS VITICOLES DE FRANCE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, DU DECRET N° 65-59 DU 26 JANVIER 1965 PORTANT FIXATION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES OU EN PROVENANCE DE TUNISIE ET DU MAROC ;
VU LE PROTOCOLE DU 25 MARS 1957 RELATIF AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CETAINS PAYS ET BENEFICIANT D'UN REGIME PARTICULIER A L'IMPORTATION DANS UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; LE CODE DES DOUANES ET NOTAMMENT SES ARTICLES 8 ET 9 ; L'ORDONNANCE DU 31 JU

ILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SA...

REQUETE DU SIEUR ANDRE X... ET DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS VITICOLES DE FRANCE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, DU DECRET N° 65-59 DU 26 JANVIER 1965 PORTANT FIXATION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES OU EN PROVENANCE DE TUNISIE ET DU MAROC ;
VU LE PROTOCOLE DU 25 MARS 1957 RELATIF AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CETAINS PAYS ET BENEFICIANT D'UN REGIME PARTICULIER A L'IMPORTATION DANS UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; LE CODE DES DOUANES ET NOTAMMENT SES ARTICLES 8 ET 9 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DES DOUANES : - CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 8 DU CODE DES DOUANES AUTORISE LE GOUVERNEMENT A MODIFIER LE TARIF DES DROITS DE DOUANE D'IMPORTATION PAR DECRETS PRIS EN CONSEIL DES MINISTRES, QUI DOIVENT ETRE PRESENTES DANS CERTAINES CONDITIONS A LA RATIFICATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, IL RESULTE DE L'ARTICLE 9 DU MEME CODE QUE CETTE COMPETENCE NE PEUT S'EXERCER POUR LA SUSPENSION OU LA REDUCTION DES DROITS CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES OU ALIMENTAIRES QU'EN CAS DE "CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET DUMENT CONSTATEES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES" ;
CONS., D'UNE PART, QUE LE DECRET ATTAQUE, QUI REDUIT LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX JUS DE FRUITS, MOUTS DE RAISIN ET VINS IMPORTES DE TUNISIE ET DU MAROC, MENTIONNE EXPRESSEMENT QU'IL A ETE PRIS " LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ET CONSTATATION FAITE PAR LUI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PERMETTANT DE DEROGER AUX RESTRICTIONS APPORTEES AUX POUVOIRS DOUANIERS DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES PAR L'ARTICLE 9 DU CODE DES DOUANES" ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRESCRIPTION PARTICULIERE EN CE SENS, LE GOUVERNEMENT N'ETAIT PAS TENU D'ASSORTIR EXPRESSEMENT SA DECISION DES MOTIFS QUI L'AVAIENT INSPIREE, ET NOTAMMENT D'INDIQUER, DANS LE TEXTE DU DECRET, LA NATURE DES CIRCONSTANCES QU'IL AVAIT RETENUES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LE GOUVERNEMENT POUR JUSTIFIER L'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE SE RATTACHENT TANT "AUX NECESSITES D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE "ET DU MAINTIEN DES PRIX DANS LE CADRE DU PLAN DE STABILISATION" QU'AU PROBLEME "RESULTANT DE LA DENONCIATION DE LA CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE FRANCO-TUNISIENNE ... DANS UN CONTEXTE POLITIQUE" ; QU'EU EGARD A LA NATURE DE CES MOTIFS, DANS DES DOMAINES OU L'EFFICACITE DE L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS PEUT NECESSITER UNE INTERVENTION IMMEDIATE, LES REQUERANTS, QUI N'AVANCENT D'AILLEURS AUCUN ELEMENT DE FAIT A L'APPUI DE LEUR AFFIRMATION, NE SONT FONDES A SOUTENIR NI QUE LE CONSEIL DES MINISTRES A COMMIS UN EXCES DE POUVOIR EN ESTIMANT QU'EN RAISON DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DIPLOMATIQUE QUI PREVALAIT AU MOMENT OU IL S'EST PRONONCE, IL EXISTAIT EN L'ESPECE, DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES AU SENS DE L'ARTICLE L. 9 SUSMENTIONNE, NI QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE A ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PROTOCOLE DU 25 MARS 1957 RELATIF AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS ET BENEFICIANT D'UN REGIME PARTICULIER A L'IMPORTATION DANS UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DE CE PROTOCOLE, LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIVENT "INFORMER LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES DES "MODIFICATIONS APPORTEES", POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE ROME, AU REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX IMPORTATIONS VISEES PAR LE PROTOCOLE ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES DISPOSITIONS QUE LES GOUVERNEMENTS INTERESSES N'ONT PAS L'OBLIGATION DE PROCEDER A CETTE INFORMATION AVANT DE PRENDRE LES MESURES COMPORTANT LESDITES MODIFICATIONS, MAIS SEULEMENT DE FAIRE CONNAITRE LES MESURES QU'ILS ONT PRISES ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE, DONT LA LEGALITE DOIT S'APPRECIER A LA DATE A LAQUELLE IL EST INTERVENU, N'AURAIT PAS ETE PORTE DANS DES CONDITIONS REGULIERES A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION ET DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66229
Date de la décision : 23/05/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Suspension ou réduction des droits de douanes [article 9 du code des douanes].

01-02-01-04, 01-05-01-01, 03-05-01, 14-05-01 Recours dirigé contre un décret réduisant les droits de douane applicables aux jus de fruits, moûts de raisin et vins importés de Tunisie et du Maroc, pris sur le fondement de l'article 9 du Code des douanes, qui n'autorise le gouvernement à suspendre ou réduire les droits de douane concernant les produits agricoles ou alimentaires qu'en cas de "circonstances exceptionnelles et dûment constatées par le Conseil des ministres". Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 9 du Code des douanes [sol.impl.]. Légalité du décret attaqué au regard de l'article 9 du Code des douanes : le gouvernement n'étant pas tenu d'indiquer dans le texte même du décret, la nature des circonstances qu'il avait retenues et les circonstances invoquées [maintien des prix dans le cadre du plan de stabilisation, problèmes découlant de la dénonciation de la convention tarifaire Franco-Tunisienne] ayant le caractère de circonstances exceptionnelles au sens dudit article de loi.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - Information de la commission de la Communauté Economique Européenne en ce qui concerne les modifications apportées au régime douanier - Obligation a posteriori.

01-03-01, 15-02 L'article 3, alinéa 2 du Protocole du 25 mars 1957 annexé au Traité de Rome oblige seulement les gouvernements des Etats membres à faire connaître à la commission les mesures qu'ils prennent lorsqu'elles modifient le régime douanier en vigueur, sans que cette action d'information doive avoir lieu avant l'intervention desdites mesures. Moyen tiré de ce que le décret attaqué dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle il est intervenu, n'aurait pas été précédé de ladite information, ayant un caractère inopérant.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUESTIONS GENERALES - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - Habilitation du Gouvernement à suspendre ou réduire les droits de douane [art - 9 du Code des douanes].

54-07-01-04 Recours dirigé contre un décret réduisant les droits de douane applicables aux jus de fruits, moûts de raisin et vins importés de Tunisie et du Maroc, pris sur le fondement de l'article 9 du Code des douanes qui n'autorise le gouvernement à suspendre ou réduire les droits de douanes concernant les produits agricoles ou alimentaires qu'en cas de "circonstances exceptionnelles et dûment constatées par le Conseil des ministres". L'article 3 alinéa 2 du Protocole du 25 mars 1957 annexé au Traité de Rome oblige seulement les gouvernements des Etats membres à faire connaître à la Commission les mesures qu'ils prennent lorsqu'elles modifient le régime douanier en vigueur, sans que cette action d'information doive avoir lieu avant l'intervention desdites mesures. Moyen tiré de ce que le décret attaqué dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle il est intervenu, n'aurait pas été précédé de ladite information, ayant un caractère inopérant.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Régime douanier - Suspension ou réduction de droits de douane par le gouvernement [art - 8 et 9 du Code des douanes].

54-07-02 Recours dirigé contre un décret réduisant les droits de douane applicables aux jus de fruits, moûts de raisin et vins importés de Tunisie et du Maroc, pris sur le fondement de l'article 9 du Code des douanes qui n'autorise le gouvernement à suspendre ou réduire les droits de douanes concernant les produits agricoles ou alimentaires qu'en cas de "circonstances exceptionnelles et dûment constatées par le Conseil des ministres". Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 9 du Code des douanes [sol. impl.].

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER - Suspension ou réduction de droits de douanes par le gouvernement [art - 8 et 9 du Code des douanes].

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Protocole du 25 mars 1957 - annexé au Traité de Rome - relatif aux marchandises bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des pays de la communauté - Obligation d'informer la commission des modifications apportées au régime douanier postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité - Portée.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen inopérant - Notion.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle de la qualification juridique des faits - Contrôle des faits de nature à justifier la mesure - "Circonstances exceptionnelles" - Circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 du Code des douanes.


Références :

Code des douanes 8, 9
Décret 65-59 du 26 janvier 1965 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1969, n° 66229
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:66229.19690523
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