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06/06/1969 | FRANCE | N°71514

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 06 juin 1969, 71514


REQUETE DE LA DAME X... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1966 PORTANT CREATION D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE AU CANNET-DES-MAURES ET A VIDAUBAN VAR ;
VU LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES : - CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES, DONT LE SIEGE EST A VIDAUBAN VAR , A INTERET A L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RE

CEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : - CON...

REQUETE DE LA DAME X... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1966 PORTANT CREATION D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE AU CANNET-DES-MAURES ET A VIDAUBAN VAR ;
VU LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES : - CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES, DONT LE SIEGE EST A VIDAUBAN VAR , A INTERET A L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : - CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE A CREE UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE SUR UNE PARTIE DES TERRITOIRES DES COMMUNES DU CANNET-DES-MAURES ET DE VIDAUBAN VAR EN VUE DE FAIRE FACE AU PROBLEME FONCIER POSE PAR L'IMPLANTATION, ENVISAGEE PAR LE CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHES NUCLEAIRES, D'UN ACCELERATEUR DE PARTICULES, ET A DESIGNE L'ETAT COMME BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE POUR CREER LA ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE : - CONS. EN PREMIER LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PREFET AIT ADRESSE AUX CONSEILS MUNICIPAUX DES DEUX COMMUNES INTERESSEES UN PROJET DE DELIBERATION REDIGE PAR SES SERVICES ET PORTANT APPROBATION DU PROJET DE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LA CONSULTATION DESDITS CONSEILS QUI, D'AILLEURS, ONT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CONSEIL D'ETAT A ETE REGULIEREMENT CONSULTE ET QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE SONT CONFORMES AU PROJET ADOPTE PAR LUI ;
CONS. ENFIN QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LE DECRET DONT S'AGIT N'A ETE PUBLIE QUE PAR EXTRAIT AU JOURNAL OFFICIEL, NI CELLE, D'AILLEURS DEMENTIE PAR L'INSTRUCTION, QUE LE PLAN PRECISANT POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DU DECRET ATTAQUE LE PERIMETRE DE LA ZONE N'AURAIT PAS ETE DEPOSE A LA MAIRIE DE CHACUNE DES COMMUNES INTERESSEES NE SONT DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LEDIT DECRET ;
EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS TIRES DE VIOLATIONS DES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 RELATIVE AU DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE ET DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE : "PEUVENT ETRE CREEES, DANS LES MEMES FORMES QUE LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE CONCERNANT NOTAMMENT DES SECTEURS URBAINS A CREER OU DES SECTEURS URBAINS A RENOVER" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA MEME LOI : "DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE UN DROIT DE PREEMPTION... EST OUVERT AUX COLLECTIVITES AINSI QU'AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE PREVUS A L'ARTICLE 78-1° DU CODE DE L'URBANISME..." ; QU'IL RESULTE TANT DES TERMES MEMES DE CES ARTICLES QUE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 QUE, PAR CES DISPOSITIONS, LE LEGISLATEUR A ENTENDU NOTAMMENT DONNER AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES LA POSSIBILITE DE S'OPPOSER A LA SPECULATION FONCIERE DANS LES ZONES OU SONT ANNONCEES DES OPERATIONS D'URBANISME OU DES OPERATIONS COMPLEXES D'EQUIPEMENT AYANT DES INCIDENCES URBAINES ET DONT LA REALISATION EST PREVUE, MAIS DIFFEREE DANS LE TEMPS ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI SUSMENTIONNEE N'IMPOSE QUE CES OPERATIONS SE SITUENT A LA PERIPHERIE DES AGGLOMERATIONS EXISTANTES ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR DECISIONS DES 3 DECEMBRE 1964 ET 6 AVRIL 1965, LE GOUVERNEMENT, EN COMITE ECONOMIQUE INTERMINISTERIEL, A PROPOSE AU CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHES NUCLEAIRES LE SITE CORRESPONDANT A LA ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE DE VIDAUBAN ET DU CANNET-DES-MAURES POUR L'IMPLANTATION ENVISAGEE PAR CETTE ORGANISATION D'UN GRAND ACCELERATEUR DE PARTICULES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA REALISATION DE CET OUVRAGE ETAIT SUBORDONNEE A LA DECISION A PRENDRE PAR LE CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHES NUCLEAIRES DE METTRE A EXECUTION CE PROJET ET DE CHOISIR, POUR SON IMPLANTATION, LE SITE PROPOSE PAR LA FRANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A PRIVER LE GOUVERNEMENT DE LA POSSIBILITE DE CREER UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE POUR FAIRE FACE A LA SPECULATION FONCIERE A LAQUELLE POUVAIT DONNER LIEU L'ANNONCE DE L'OPERATION AINSI PREVUE DANS CETTE ZONE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE EN CAUSE SERAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA CREATION DE PLUSIEURS MILLIERS D'EMPLOIS ET IMPLIQUERAIT LA CREATION DE NOMBREUX LOGEMENTS ET D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE TOUTE NATURE POUR POURVOIR AUX BESOINS DE CES TRAVAILLEURS ET DE LEURS FAMILLES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE SECTEUR URBAIN SERAIT CREE EN ZONE RURALE, ET A L'ECART DE TOUTE AGGLOMERATION IMPORTANTE, N'EST PAS DE NATURE A PRIVER L'OPERATION DE SON CARACTERE D'OPERATION COMPLEXE D'EQUIPEMENT AYANT DES INCIDENCES URBAINES ET A LA FAIRE SORTIR DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ;
CONS., ENFIN, QUE L'ETAT FIGURE AU NOMBRE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUXQUELLES PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LADITE LOI, ETRE ATTRIBUE LE DROIT DE PREEMPTION ;
INTERVENTION DU SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES ADMISE ;
REJET DE LA REQUETE AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 71514
Date de la décision : 06/06/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D 'AMENAGEMENT URBAIN - ZUP - ZAD - ZAC - - * ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - CONDITIONS DE CREATION.

LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 N'IMPOSENT PAS QUE LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE SOIENT CREEES A LA PERIPHERIE DES AGGLOMERATIONS EXISTANTES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D 'AMENAGEMENT URBAIN - ZUP - ZAD - ZAC - - * DROIT DE PREEMPTION - COLLECTIVITE BENEFICIAIRE.

IMPLANTATION PROJETEE D'UN OUVRAGE IMPLIQUANT LA CREATION DE NOMBREUX LOGEMENTS ET D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE TOUTE NATURE : CIRCONSTANCE QUE CE SECTEUR URBAIN SERAIT CREE EN ZONE RURALE ET A L 'ECART DE TOUTE AGGLOMERATION IMPORTANTE N'ETANT PAS DE NATURE A PRIVER L'OPERATION DE SON CARACTERE " D'OPERATION COMPLEXE D 'EQUIPEMENT AYANT DES INCIDENCES URBAINES " ET A LA FAIRE SORTIR DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962.

L'ETAT EST AU NOMBRE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUXQUELLES PEUT EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ETRE ATTRIBUE LE DROIT DE PREEMPTION.


Références :

Décret du 27 septembre 1966 Decision attaquée
LOI 62-848 du 26 juillet 1962 ART. 7 ET 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1969, n° 71514
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DELMAS-MARSALET
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71514.19690606
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