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20/03/1970 | FRANCE | N°76642

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 20 mars 1970, 76642



Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76642
Date de la décision : 20/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Décret ne supprimant pas un régime de liberté qui aurait existé antérieurement.

01-02-01-03 Le décret du 29 août 1968 a le même champ d'application que la loi du 15 février 1898, qui soumettait le commerce de brocanteur à diverses obligations et prescriptions, et dont les dispositions s'imposaient notamment à tout revendeur de vieux meubles, que celui-ci exerçât son activité sous la dénomination d'antiquaire ou de négociant en oeuvres d'art ou sous celle de brocanteur. Ainsi ce décret n'a pas supprimé un régime de liberté qui aurait existé antérieurement à sa publication pour les antiquaires et négociants en oeuvres d'art et a pu être légalement pris en application de l'article 37 de la Constitution [RJ1].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Actes du Premier ministre - Contreseing non nécessaire.

01-03-01-05 Le décret du 29 août 1968, relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers ne comportait pas nécessairement que fussent prises des décisions réglementaires ou individuelles signées ou contresignées par le ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles ou le ministre de l'Intérieur. Rejet du moyen tiré de l'absence de contreseing dudit décret par ces ministres.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Brocanteurs - Décret du 29 août 1968 - Légalité.

14-02-02 Le décret du 29 août 1968 a le même champ d'application que la loi du 15 février 1898 qui soumettait le commerce de brocanteur à diverses obligations et prescriptions, et dont les dispositions s'imposaient notamment à tout revendeur de vieux meubles, que celui-ci exerçât son activité sous la dénomination d'antiquaire ou de négociant en oeuvres d'art ou sous celle de brocanteur. Ainsi ce décret n'a pas supprimé un régime de liberté qui aurait existé antérieurement à sa publication pour les antiquaires et négociants en oeuvres d'art et a pu être légalement pris en application de l'article 37 de la Constitution. Le décret du 29 août 1968, relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers ne comportait pas nécessairement que fussent prises des décisions réglementaires ou individuelles signées ou contresignées par le ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles ou le ministre de l'Intérieur. Rejet du moyen tiré de l'absence de contreseing dudit décret par ces ministres.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 ART. 37, ART. 22, ART. 34
Décret 68-786 du 29 août 1968 Decision attaquée Confirmation
LOI du 15 février 1898

1.

Cf. Najean de Bévère, 1970-02-04, n° 76646


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1970, n° 76642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verny
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76642.19700320
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