48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Réglementation - Agents admis à la retraite "sur leur demande".
48-02-01-08 En vertu des dispositions de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 51-1° de la loi du 23 février 1963, seuls les agents admis à la retraite sur leur demande avant d'avoir atteint la limite d'âge afférente à leur ancien emploi, ne peuvent pas, en principe, cumuler avant d'avoir l'âge correspondant à cette limite leur pension de retraite et une rémunération d'activité versée par l'une des collectivités visées à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936. Une mesure de mise à la retraite ne peut être regardée comme prise "à la demande de l'intéressé", dès lors que celui-ci ne pouvait plus être légalement maintenu en position d'activité.
Décret du 29 octobre 1936 ART. 16, ART. 1
LOI du 30 mars 1928 ART. 7
LOI 52-757 du 30 juin 1952 ART. 26 al. 2
LOI 63-156 du 23 février 1963 ART. 51-1