| France, Conseil d'État, Section, 03 juillet 1970, 78636
REQUETE DU SIEUR NGUYEN X... LONG TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 25 JUIN 1969 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE ; LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, POUR INFLIGER AU SIEUR NGUYEN X... LONG LA PEINE D
E L'AVERTISSEMENT, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEI...
REQUETE DU SIEUR NGUYEN X... LONG TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 25 JUIN 1969 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE ; LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, POUR INFLIGER AU SIEUR NGUYEN X... LONG LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS S'EST FONDEE SUR LA FAUTE QUE CE PRATICIEN AURAIT COMMISE EN EXERCANT COMME MEDECIN RESIDENT DANS UNE CLINIQUE AVEC UN CONTRAT "QUI N'AVAIT PAS ETE ADMIS PAR L'ORDRE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 462 A L. 464 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUE LES CONTRATS PASSES PAR LES MEDECINS ET AYANT POUR OBJET L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION DOIVENT ETRE COMMUNIQUES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE, MAIS NE PREVOIENT PAS QUE CES CONTRATS DOIVENT ETRE APPROUVES PAR CE CONSEIL ; QU'IL EST CONSTANT QU'EN L'ESPECE LA COMMUNICATION AINSI PREVUE A BIEN ETE FAITE ; QUE, SI L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE DISPOSE QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL "VERIFIE LA CONFORMITE" DES PROJETS DE CONTRATS TELS QUE CELUI SIGNE PAR LE SIEUR NGUYEN X... LONG AVEC LES PRESCRIPTIONS DUDIT CODE ET, EVENTUELLEMENT, AVEC LES CLAUSES D'UN CONTRAT-TYPE, CETTE DISPOSITION N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE DONNER AU CONSEIL DEPARTEMENTAL UN POUVOIR D'APPROBATION ; QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS NE POUVAIT DONC LEGALEMENT RETENIR LE MOTIF SUSINDIQUE POUR INFLIGER UNE SANCTION AU SIEUR NGUYEN X... LONG ; QUE, DES LORS, CELUI-CI EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 EN TANT QU'ILS CONSTITUENT DES FAUTES PASSIBLES DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES A L'EXCEPTION DES MANQUEMENTS A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR ; QUE LES FAITS REPROCHES AU SIEUR NGUYEN X... LONG SONT TOUS ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ET NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE D'UN MANQUEMENT A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR ; QUE CES FAITS N'ETANT AINSI EN TOUT ETAT DE CAUSE PLUS SUSCEPTIBLES DE MOTIVER L'APPLICATION D'UNE SANCTION, IL N'Y A PAS LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;
ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.
07-01-03[1], 54-05-05-01 Recours en cassation contre l'avertissement infligé à un médecin par la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre. Faits amnistiés. Mais en raison de l'exécution de la condamnation aux frais de poursuite, le pourvoi n'est pas devenu sans objet [RJ2].
07-01-03[2] Les faits reprochés étant amnistiés et n'étant ainsi, en tout état de cause plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, le Conseil d'Etat, après avoir relevé l'erreur de droit commise par le Conseil de l'Ordre, prononce une cassation sans renvoi [RJ2].
54-08-02 Recours en cassation contre une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins fondée sur un motif juridiquement erroné. Les faits reprochés étant amnistiés et n'étant ainsi, en tout état de cause plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, le Conseil d'Etat, après avoir relevé l'erreur de droit commise par le Conseil de l'Ordre, prononce une cassation sans renvoi. Recours en cassation contre l'avertissement infligé à un médecin par la section disciplinaire du Conseil de l'ordre. Faits amnistiés. Mais en raison de l'exécution de la condamnation aux frais de poursuite, le pourvoi n'est pas devenu sans objet [RJ2].
55-01-02-01, 55-03-03 En vertu des articles L. 462 à L. 464 du Code de la santé publique, les contrats passés par les médecins et ayant pour objet l'exercice de leur profession doivent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre mais n'ont pas à être approuvés par ce conseil. De même si l'article 49 du Code de déontologie dispose que le Conseil "vérifie la conformité" de certains projets de contrats avec les prescriptions du Code, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de donner au Conseil départemental un pouvoir d'approbation [RJ1].
Code de déontologie des médecins 49 Code de la santé publique L462 Code de la santé publique L463 Code de la santé publique L464 Décret 55-1591 du 28 novembre 1955 ART. 49 LOI 69-700 du 30 juin 1969 ART. 13
1.
Cf. Association syndicale nationale des médecins exerçant en groupe ou en équipe, 1969-02-14, Recueil p. 96. 2.
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:78636.19700703
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