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21/07/1970 | FRANCE | N°76234

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 juillet 1970, 76234


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU 12 JUIN 1968 EN TANT QU'IL A DISSOUS UN GROUPEMENT "VOIX OUVRIERE" ;
VU LA LOI DU 10 JANVIER 1936 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE VOCABLE "VOIX OUVRIERE" ET LE SIEGE "... A PARIS" CONSTITUENT LE TITRE ET LE SIEGE D'UN JOURNAL ET NON D'UNE ASSOCIATION OU D'UN GROUPEMENT DE FAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DISSOUS EN VERTU DE L'AR

TICLE 1ER DE LA LOI DU 10 JANVIER 1936 : - CONSIDERAN...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU 12 JUIN 1968 EN TANT QU'IL A DISSOUS UN GROUPEMENT "VOIX OUVRIERE" ;
VU LA LOI DU 10 JANVIER 1936 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE VOCABLE "VOIX OUVRIERE" ET LE SIEGE "... A PARIS" CONSTITUENT LE TITRE ET LE SIEGE D'UN JOURNAL ET NON D'UNE ASSOCIATION OU D'UN GROUPEMENT DE FAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DISSOUS EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 JANVIER 1936 : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, TANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE TRACTS QUE PAR CELUI DU JOURNAL VOIX OUVRIERE, DE LA PUBLICATION DUQUEL IL ETAIT RESPONSABLE, LE SIEUR X... A INCITE A DE NOMBREUSES REPRISES LES "JEUNES TRAVAILLEURS" ET LES ETUDIANTS A REJOINDRE LES CERCLES LOCAUX VOIX OUVRIERE, EN VUE DE CONSTITUER EN FRANCE "UN VERITABLE PARTI OUVRIER REVOLUTIONNAIRE" ; QUE LE 19 MAI 1968, L'UNION COMMUNISTE VOIX OUVRIERE DECIDAIT DE CREER UN COMITE PERMANENT DE LIAISON AVEC LE PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE ET LA JEUNESSE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE ; QU'AINSI VOIX OUVRIERE CONSTITUAIT BIEN UN GROUPEMENT DE FAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DISSOUS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 JANVIER 1936 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE : - CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE MESURE DE POLICE ; QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES PRESCRIVANT AU GOUVERNEMENT DE RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DES ASSOCIATIONS OU GROUPEMENTS DONT IL ENTEND PRONONCER LA DISSOLUTION, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LEDIT DECRET NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT PRIS QU'APRES QUE LE GROUPEMENT QU'IL REPRESENTE EUT ETE MIS A MEME DE PRESENTER SES MOYENS DE DEFENSE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT "VOIX OUVRIERE" : - CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, PAR LA DIFFUSION DE TRACTS ET DE JOURNAUX, LE GROUPEMENT VOIX OUVRIERE A INCITE A DES MANIFESTATIONS ARMEES DANS LA RUE ; QU'IL TOMBAIT AINSI SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DU 1° DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 JANVIER 1936 AUX TERMES DUQUEL : "SERONT DISSOUS PAR DECRET ... TOUTES LES ASSOCIATIONS OU GROUPEMENTS DE FAIT ... 1° QUI PROVOQUERAIENT A DES MANIFESTATIONS ARMEES DANS LA RUE ..." ; QU'AINSI LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE QUI A PRONONCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 JANVIER 1936 LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT VOIX OUVRIERE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
REJET AVEC DEPENS ; L'EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 76234
Date de la décision : 21/07/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Mesure de police.

01-03-03-02, 49-03 Le décret prononçant la dissolution d'associations de groupements de fait en application de la loi du 10 janvier 1936 présentant le caractère d'une mesure de police, le gouvernement n'est pas tenu, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires lui prescrivant de recueillir les observations des intéressés, de les mettre à même de présenter leurs moyens de défense avant de prendre la décision dont s'agit.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - Absence.

01-05-02 Etant établi que, par la diffusion de tracts et de journaux, le groupement de fait "Voix ouvrière" a incité à des manifestations armées dans la rue, est légal le décret prononçant sa dissolution par application des dispositions du 1er de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION - ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FAIT - LOI DU 10-01-1936 [1] Notion de groupement de fait - [2] Conditions remplies.

10-01-04-01[1], 49-04[1] Le requérant ayant, tant par l'intermédiaire de tracts que par celui du journal "Voix ouvrière", de la publication duquel il était responsable, incité à de nombreuses reprises les travailleurs et les étudiants à rejoindre les cercles locaux "Voix ouvrière" en vue de constituer un parti, l'union communiste "Voix ouvrière" ayant pris la décision de créer un comité permanent de liaison avec d'autres associations ou groupements de fait, il n'est pas fondé à soutenir que "Voix ouvrière" ne constituait pas un groupement de fait au sens de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ASSOCIATION - DISSOLUTION D'ASSOCIATION OU DE GROUPEMENT DE FAIT - Loi du 10 janvier 1936 - Conditions - Conditions remplies.

10-01-04-01[2], 26-03-01-01, 49-04[2] La loi du 10 janvier 1936 autorise la dissolution par décret des associations et groupements de fait, notamment lorsqu'ils provoquent à des manifestations armées dans la rue. Est donc légal le décret prononçant leur dissolution par application des dispositions du 1er de l'article 1er de la loi susvisée, étant établi que par la diffusion de tracts et de journaux, le groupement de fait "Voix ouvrière" a incité à des manifestations armées dans la rue.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - Procédure contradictoire - Absence.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE [1] Associations et groupements de fait - Dissolution - Loi du 10 janvier 1936 - Notion de groupement de fait susceptible d'être dissous - [2] Dissolution des associations et groupements de fait provoquant à des manifestations armées dans la rue - Conditions remplies.


Références :

Décret du 12 juin 1968 Decision attaquée Confirmation
LOI du 10 janvier 1936 ART. 1 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1970, n° 76234
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76234.19700721
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