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06/11/1970 | FRANCE | N°74192

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 1970, 74192


REQUETE DE LA FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 67-770 DU 13 SEPTEMBRE 1967, RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES D'ASSURANCE-MALADIE, D'ALLOCATIONS FAMILIALES, D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES NATIONALES ;
VU L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE ILLEGALITE DE L'ORD

ONNANCE DU 21 AOUT 1967 : - CONSIDERANT QUE L'ORDONNAN...

REQUETE DE LA FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 67-770 DU 13 SEPTEMBRE 1967, RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES D'ASSURANCE-MALADIE, D'ALLOCATIONS FAMILIALES, D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES NATIONALES ;
VU L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE ILLEGALITE DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 : - CONSIDERANT QUE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 21 AOUT 1967 A ETE RATIFIEE PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; QUE, DES LORS, SA LEGALITE NE PEUT ETRE UTILEMENT CONTESTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : - CONS. QUE LES CAISSES NATIONALES, REGIONALES ET PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE SONT CHARGEES DE METTRE EN OEUVRE LE REGIME D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES, REGIME QUI S'APPLIQUE A LA GENERALITE DES SALARIES ET DE LEURS AYANTS DROIT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES DE SALARIES LES PLUS REPRESENTATIVES AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 CONFIENT LE MONOPOLE DE REPRESENTATION DES ASSURES NE PEUVENT ETRE QUE CELLES QUI ONT VOCATION A GROUPER LES SALARIES SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERPROFESSIONNEL ; QUE LA FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE, QUI GROUPE LES SALARIES RELEVANT D'UNE SEULE BRANCHE D'ACTIVITE, NE SAURAIT ETRE REGARDEE, BIEN QU'ELLE RASSEMBLE DES SYNDICATS AUXQUELS ADHERENT UN NOMBRE IMPORTANT D'ENSEIGNANTS ET D'AGENTS DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE, COMME L'UNE DES ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES DE SALARIES LES PLUS REPRESENTATIVES AU SENS DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSRAPPELEE ; QUE, DES LORS, UN REPRESENTANT DE LADITE FEDERATION NE POUVAIT PAS LEGALEMENT ETRE INCLUS PARMI LES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES CI-DESSUS ENUMERES ET QUE LA FEDERATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR EN TANT QU'IL NE LUI A PAS ACCORDE DE SIEGE DANS CES CONSEILS D'ADMINISTRATION ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74192
Date de la décision : 06/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - Caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales - Conseils d'administration - Représentation au sein des conseils d'administration des caisses - Notion d'organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives [article 4 de l'ordonnance du 21 août 1967].

62-01 Les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives auxquelles les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 21 août 1967 confient le monopole de représentation des assurés, ne peuvent être que celles qui ont vocation à grouper les salariés sur le plan national et interprofessionnel. La Fédération nationale de l'Education nationale, qui groupe des salariés relevant d'une branche d'activité, ne saurait être regardée, bien qu'elle rassemble des syndicats auxquels adhèrent un nombre important d'enseignants et d'agents des services de l'éducation nationale, comme l'une des organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives au sens des dispositions citées.


Références :

Décret 67-770 du 13 septembre 1967 Decision attaquée Confirmation
LOI 68-698 du 31 juillet 1968
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 ART. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1970, n° 74192
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:74192.19701106
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