La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1973 | FRANCE | N°85294

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1973, 85294



Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85294
Date de la décision : 22/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTION - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES [ART - 21 DU CODE RURAL].

TERRAINS A BATIR.

NE CONSTITUE PAS UN TERRAIN A BATIR AU SENS DE L 'ARTICLE 20 DU CODE RURAL LA PARCELLE SITUEE EN DEHORS D'UN BOURG, EN BORDURE D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL LE LONG DUQUEL SONT EDIFIEES QUELQUES HABITATIONS DISPERSEES, MALGRE L'EXISTENCE, LE LONG DE LA ROUTE VOISINE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE ET D'UNE CANALISATION D'EAU ET MALGRE LA CIRCONSTANCE QU'UN LOTISSEMENT SERAIT EN COURS DE CONSTRUCTION A UNE DISTENCE PLUS GRANDE DU BOURG QUE CELLE QUI LA SEPARE DE CE BOURG.


Références :

Code rural 19, 20, 21
Loi du 02 août 1960 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1973, n° 85294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. ATTALI
Rapporteur public ?: M. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:85294.19730622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award