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03/07/1974 | FRANCE | N°92620

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1974, 92620


RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1973, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT L'ARRETE DU 21 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LEDIT MINISTRE AVAIT PRONONCE LA MISE A LA DISPOSITION DU PREFET DE POLICE DU SIEUR GASTOU, COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE ; VU L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905 ; LES LOIS N° 64-707 DU 10 JUILLET 1964 ET N° 66-492 DU 9 JUILLET 1966 ; LE DECRET DU 24 JANVIER 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU

24 JANVIER 1968 FIXANT LES DISPOSITIONS COMMUNES APP...

RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1973, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT L'ARRETE DU 21 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LEDIT MINISTRE AVAIT PRONONCE LA MISE A LA DISPOSITION DU PREFET DE POLICE DU SIEUR GASTOU, COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE ; VU L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905 ; LES LOIS N° 64-707 DU 10 JUILLET 1964 ET N° 66-492 DU 9 JUILLET 1966 ; LE DECRET DU 24 JANVIER 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 24 JANVIER 1968 FIXANT LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE, "LE FONCTIONNAIRE DES SERVICES ACTIFS PEUT, LORSQUE L'INTERET DU SERVICE L'EXIGE, ETRE DEPLACE OU CHANGE D'EMPLOI..." ; QUE L'ARRETE EN DATE DU 21 JUILLET 1969 METTANT A LA DISPOSITION DU PREFET DE POLICE LE SIEUR GASTOU A EU POUR EFFET DE LE CHANGER D'EMPLOI EN L'AFFECTANT DANS LES LIMITES TERRITORIALES DEFINIES PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 64-707 DU 10 JUILLET 1964 ; QU'AINSI C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3 DE LA LOI N° 66-492 DU 9 JUILLET 1966 PORTANT ORGANISATION DE LA POLICE NATIONALE ET AUX TERMES DESQUELLES "LORSQU'ILS SONT AFFECTES DANS LES LIMITES TERRITORIALES, DEFINIES PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 64-707 DU 10 JUILLET 1964, LES PERSONNELS DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE SONT MIS A LA DISPOSITION DU PREFET DE POLICE POUR L'EXERCICE DE SA MISSION", QU'EST INTERVENUE LA MISE A LA DISPOSITION DU PREFET DE POLICE DU SIEUR GASTOU ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE QUE LE SIEUR GASTOU, EXERCANT PRECEDEMMENT DES FONCTIONS EXCEDANT LES LIMITES TERRITORIALES DEFINIES PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 64-707 DU 10 JUILLET 1964 NE POUVAIT ETRE MIS A LA DISPOSITION DU PREFET DE POLICE, POUR ANNULER L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR GASTOU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA MISE A LA DISPOSITION DU PREFET DE POLICE DU SIEUR GASTOU A UNIQUEMENT ETE MOTIVEE PAR L'INTERET DU SERVICE ; QU'ELLE NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UNE SANCTION ET N'AVAIT PAS A ETRE PRECEDEE DES FORMALITES PREVUES EN MATIERE DISCIPLINAIRE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LADITE DECISION NE CONSTITUAIT PAS UNE MESURE INTERVENUE EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE DU SIEUR GASTOU ET A ETE REGULIEREMENT PRISE SANS QUE L'INTERESSE AIT ETE MIS A MEME DE DEMANDER LA COMMUNICATION DE SON DOSSIER ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ARRETE DU 21 JUILLET 1969 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : /CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR GASTOU ; ... ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92620
Date de la décision : 03/07/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- REGION. - STATUT PARTICULIER DE LA REGION PARISIENNE. - Personnels - Personnels des services actifs de la police nationale - Mise à la disposition du préfet de police.


Références :

Décret du 24 janvier 1968 Art. 13
Loi 64-707 du 10 juillet 1964 Art. 10
Loi 66-492 du 09 juillet 1966 Art. 1 al. 3 organisation police nationale


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1974, n° 92620
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Henry
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:92620.19740703
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