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05/02/1975 | FRANCE | N°90842

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1975, 90842


REQUETE DU SIEUR X... EDMOND ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE DE LA RECLAMATION DES REQUERANTS DU 3 DECEMBRE 1972 TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP 325 "RAWARUSKA" ET DE SES COMMANDOS SUR LA LISTE A 160 DU CATALOGUE DES CAMPS DE CONCENTRATION EN APPLICATION DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVA LIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE ST

ATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SE...

REQUETE DU SIEUR X... EDMOND ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE DE LA RECLAMATION DES REQUERANTS DU 3 DECEMBRE 1972 TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP 325 "RAWARUSKA" ET DE SES COMMANDOS SUR LA LISTE A 160 DU CATALOGUE DES CAMPS DE CONCENTRATION EN APPLICATION DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVA LIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES ARMEES CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 275, R. 293 ET R. 294 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE LES PRISONNIERS DE GUERRE QUI ONT ETE TRANSFERES, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, DANS L'UN DES CAMPS OU PRISONS FIGURANT SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE A. 160 DUDIT CODE ET FIXE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE PRIS SUR L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE ET ORGANISEE PAR LES ARTICLES R. 306 A R. 308 DE CE CODE, PEUVENT PRETENDRE AU TITRE DE DEPORTE RESISTANT ; CONS. , D'UNE PART, QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LEUR RECLAMATION TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP DE RAWA-RUSKA SUR CETTE LISTE EST INTERVENUE SANS QUE L'AVIS DE LA COMMISSION SUSINDIQUEE AIT ETE RECUEILLI DANS DES CONDITIONS REGULIERES, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION, PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 1964, D'UN PRECEDENT REFUS, INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE D'INSCRIRE LE CAMP DE RAWA-RUSKA SUR LA LISTE DONT S'AGIT, CETTE COMMISSION A ETE CONSULTEE ET A EMIS, LE 28 AVRIL 1967, AU VU D'UN DOSSIER QUI CONTENAIT LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES, UN AVIS DEFAVORABLE A CETTE INSCRIPTION ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'EN DEPIT DES CONDITIONS SEVERES DE DETENTION DES PRISONNIERS DE GUERRE DANS LE CAMP DE REPRESAILLES DE RAWA-RUSKA LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS A PU, EN SE FONDANT, NOTAMMENT, SUR LE FAIT QUE LES INTERESSES N'ONT JAMAIS PERDU LA QUALITE DE PRISONNIERS DE GUERRE, SUR LA CIRCONSTANCE QU'A L'ISSUE D'UNE "PERIODE D'EPREUVE" QUI LEUR ETAIT IMPOSEE DANS CE CAMP ILS ONT ETE RENVOYES DANS DES CAMPS DE PRISONNIERS ORDINAIRES OU DANS DES CAMPS DISCIPLINAIRES DEPENDANT D'UN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE ET, ENFIN, SUR CE QUE CERTAINS D'ENTRE EUX ONT ETE RAPATRIES EN FRANCE A TITRE SANITAIRE, DECIDER LEGALEMENT QUE CE CAMP NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN CAMP DE CONCENTRATION ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LEUR RECLAMATION TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP DE RAWA-RUSKA SUR LA LISTE DES CAMPS DE CONCENTRATION ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90842
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - DELAIS - Consultation antérieure de plus de cinq ans au dépôt de la demande - Régularité.

01-03-02-04, 69-02-01[1] A la suite de l'annulation contentieuse d'une décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant une inscription sur la liste des camps de concentration prévue à l 'article A 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la commission nationale des déportés et internés résistants, instituée aux articles R 306 à R 308 de ce code , a émis, le 28 Avril 1967, au vu d'un dossier qui contenait les éléments d'information nécessaires, un avis défavorable à cette inscription. Légalité de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur une autre demande d'inscription ayant le même objet et présentée le 3 Décembre 1972, bien que cette décision fût intervenue sans une nouvelle consultation de la commission nationale.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Victimes civiles de la guerre - Refus d'inscription sur la liste des camps de concentration.

54-07-02-03, 69-02-01[21] Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la légalité des motifs de la décision du ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre refusant une inscription sur la liste des camps de concentration prévue à l'article A 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - Liste des lieux de déportation - [1] Consultation de la commission nationale des déportés et internés résistants - Consultation antérieure au dépôt d'une demande d'inscription sur la liste - Régularité - [2] Refus d'inscription - [21] Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir - [22] Camp de Rawa-Ruska - Légalité.

69-02-01[22] En dépit des conditions sévères de détention des prisonniers de guerre dans le camp de représailles de Rawa-Ruska, le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre a pu légalement refuser d 'inscrire ce camp sur la liste prévue à l'article A 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en se fondant sur ce que les intéressés n'avaient jamais perdu la qualité de prisonniers de guerre, sur ce qu'à l'issue d'une "période d 'épreuve" qui leur était imposée dans ce camp, ils étaient renvoyés dans des camps de prisonniers ordinaires ou dans des camps disciplinaires dépendant d'un camp de prisonniers de guerre et sur ce que certains d'entre eux avaient été rapatriés en France à titre sanitaire.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L275, R293, R294, A160
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R306 à R308


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1975, n° 90842
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90842.19750205
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