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02/05/1975 | FRANCE | N°91192

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 mai 1975, 91192


REQUETE DE LA DAME X... ET DE L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU MASSIF DE LA CLAPE TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 9 MARS 1973 PORTANT CLASSEMENT DU MASSIF DE LA CLAPE PARMI LES SITES PITTORESQUES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE ; VU LA LOI DU 2 MAI 1930, MODIFIEE PAR LA LOI N 67-1174 DU 28 DECEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DE LA VISITE DES LIEUX A LAQUELLE LA 2E SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A PROCEDE EN PRESE

NCE DES PARTIES, LE 25 FEVRIER 1975, QUE L'ENSEMBL...

REQUETE DE LA DAME X... ET DE L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU MASSIF DE LA CLAPE TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 9 MARS 1973 PORTANT CLASSEMENT DU MASSIF DE LA CLAPE PARMI LES SITES PITTORESQUES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE ; VU LA LOI DU 2 MAI 1930, MODIFIEE PAR LA LOI N 67-1174 DU 28 DECEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DE LA VISITE DES LIEUX A LAQUELLE LA 2E SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A PROCEDE EN PRESENCE DES PARTIES, LE 25 FEVRIER 1975, QUE L'ENSEMBLE FORME, SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE NARBONNE, VINASSAN, GRUISSAN, FLEURY D'AUDE ET ARMISSAN, PAR LE MASSIF DE LA CLAPE, TEL QU'IL EST CIRCONSCRIT PAR LES LIMITES FIGURANT SUR LE PLAN ANNEXE AU DECRET ATTAQUE, INCLUT, AUTOUR D'UN MASSIF ROCHEUX ORIENTE DU SUD-OUEST AU NORD-EST ET PRESENTANT L'ASPECT GENERAL DES GARRIGUES MEDITERRANEENNES, DES PARTIES PLUS BASSES OU SE DISSEMINENT LES SURFACES PLANTEES EN VIGNE ET QUELQUES ESPACES BOISES ; QUE, SI CET ENSEMBLE, QUI S'ETEND SUR UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 8 000 HECTARES, EST DIVISE EN UN GRAND NOMBRE DE PARCELLES APPARTENANT, SELON LES REQUERANTS, A PRES D'UN MILLIER DE PROPRIETAIRES, LE MORCELLEMENT DES PROPRIETES N'APPARAIT PAS SUR LE TERRAIN ET N'AFFECTE NI L'UNITE DU PAYSAGE, NI LE CONTRASTE QU'IL OFFRE, TANT PAR SON RELIEF QUE PAR SA VEGETATION, AVEC LES PLAINES QUI L'ENTOURENT AU NORD, A L'OUEST ET AU SUD ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU DE L'INTERET PUBLIC QUI S'ATTACHE A LA PRESERVATION DE PAYSAGES NATURELS QUI SUBSISTENT A PROXIMITE DE CENTRES URBAINS ET TOURISTIQUES, L'ENSEMBLE AINSI DELIMITE DOIT ETRE REGARDE COMME PRESENTANT LE CARACTERE D'UN SITE PITTORESQUE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 MODIFIEE PAR CELLE DU 28 DECEMBRE 1967 ET POUVAIT LEGALEMENT, PAR SUITE, FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE CLASSEMENT PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE CETTE LOI ; CONS. QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX D'APPRECIER LES INCONVENIENTS QUI RESULTENT DU CLASSEMENT POUR LES PROPRIETAIRES INTERESSES ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 91192
Date de la décision : 02/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - Sites naturels - [1] Notion de site pittoresque - Zone de garrigues - vignobles et forêts de 8000 hectares situées dans le massif de la Clape - [2] Contentieux - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Etendue - Décision de classer une zone comme site pittoresque.

41-02[1] Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de paysages naturels qui subsistent à proximité de centres urbains et touristiques, l'ensemble d'environ 8000 hectares formé par le massif de la Clape présente le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par celle du 21 décembre 1967, et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de classement.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Décision classant un site.

41-02[2], 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions classant un site comme site pittoresque mais il ne lui appartient pas d'apprécier les inconvénients qui résultent de ce classement pour les propriétaires intéressés [non application de la jurisprudence Ville nouvelle Est, Ass., 28 mai 1971, p. 410].


Références :

Décret du 09 mars 1973 décision attaquée Confirmation
Loi du 02 mai 1930 Art. 4 et 5
Loi du 28 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1975, n° 91192
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Bianco
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91192.19750502
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