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09/07/1975 | FRANCE | N°93228

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1975, 93228


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 OCTOBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU 14 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE, POUR EXCES DE POUVOIR, SUR LES REQUETES DU SIEUR X... MARCEL , LES ARRETES DU 1ER MARS 1971 DU PREFET DE L'ESSONNE ET DU 13 SEPTEMBRE 1971 DU MAIRE DE VERRIERES-LE-BUISSON REFUSANT A L'INTERESSE UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ENSEMBLE REJETER LES REQUETES PRESENTEES PAR LE

SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
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VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 OCTOBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU 14 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE, POUR EXCES DE POUVOIR, SUR LES REQUETES DU SIEUR X... MARCEL , LES ARRETES DU 1ER MARS 1971 DU PREFET DE L'ESSONNE ET DU 13 SEPTEMBRE 1971 DU MAIRE DE VERRIERES-LE-BUISSON REFUSANT A L'INTERESSE UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ENSEMBLE REJETER LES REQUETES PRESENTEES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE PROJET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PARISIENNE APPROUVE PAR LA LOI DU 28 AOUT 1941 ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX PLANS D'URBANISME ; VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ET LE DECRET DU 28 MAI 1970, ARTICLE 32 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A DEMANDE LE 16 JANVIER 1970 LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT A USAGE D'ATELIER COMPORTANT UN LOGEMENT EN ANNEXE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT A VERRIERES-LE-BUISSON ; QUE, PAR ARRETE DU 3 AVRIL 1970 LE PREFET DE L'ESSONNE A PRONONCE LE SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR CE QUE LE PROJET ETAIT "INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME COMMUNAL QUI SITUE LA PROPRIETE EN SECTEUR D'HABITATIONS BASSES AVEC JARDINS EN SOUS-SECTEUR RESIDENTIEL" ; QUE, PAR ARRETE DU 1ER MARS 1971, LE PREFET A REJETE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN RELEVANT QUE LE PROJET ETAIT "INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PARISIENNE APPROUVE LE 28 AOUT 1941, MIS EN REVISION, QUI SITUE LA PROPRIETE EN ZONE NON AFFECTEE, NON BOISEE, RESERVEE A L'EDIFICATION DES BATIMENTS AGRICOLES ET QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE". QU'A LA SUITE D'UNE NOUVELLE DEMANDE DU SIEUR X..., LE MAIRE DE VERRIERES-LE-BUISSON A REJETE CELLE-CI LE 13 SEPTEMBRE 1971, EN SE FONDANT SUR LE PLAN D'URBANISME COMMUNAL APPROUVE LE 30 JUIN 1971 ET QUI INTERDISAIT LA CONSTRUCTION DE TOUS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, CLASSES OU NON, DANS LE SECTEUR INTERESSE ; QUE, PAR LE JUGEMENT FAISANT L'OBJET DU PRESENT RECOURS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE LES DEUX REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE RESULTANT DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 1ER MARS 1971 ET DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 1971 ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU PREFET DE L'ESSONNE DU 1ER MARS 1971 : CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE D'UN PLAN D'URBANISME COMMUNAL REGULIEREMENT APPROUVE ET PUBLIE A LA DATE DE L'ARRETE PRECITE, LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEVAIT, COMME ELLE L'A ETE, ETRE EXAMINEE, EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PARISIENNE APPROUVE PAR LE DECRET DU 22 JUIN 1939, DEFINITIVEMENT APPROUVE ET DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE PAR LA LOI DU 28 AOUT 1941 ; QUE LE LIEU OU ETAIT ENVISAGEE L'IMPLANTATION DU BATIMENT EN CAUSE SE TROUVAIT, PAR APPLICATION DE CE PLAN, EN ZONE NON AFFECTEE, NON BOISEE ;
CONSIDERANT QUE SI L'ARTICLE 13 DU PROGRAMME GENERAL DES SERVITUDES DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PARISIENNE DISPOSE QUE "DANS LES ZONES NON AFFECTEES IL N'EST PERMIS EN PRINCIPE D'EDIFIER QUE DES BATIMENTS SERVANT A L'EXPLOITATION AGRICOLE, DESTINES OU NON A L'HABITATION", LE MEME ARTICLE AJOUTE QUE "TOUTEFOIS, APRES AVIS DU COMITE SUPERIEUR DE L'AMENAGEMENT ET DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA REGION PARISIENNE, LES BATIMENTS NECESSAIRES A DES SERVICES D'INTERET GENERAL, LES LOTISSEMENTS ET GROUPES D'HABITATIONS, LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS POURRONT ETRE AUTORISES DANS CES ZONES, A CONDITION QU'IL N'EN RESULTE AUCUNE CHARGE POUR LES SERVICES PUBLICS EN GENERAL, CEUX DE LA VOIRIE ET DE L'ASSAINISSEMENT EN PARTICULIER A CONDITION EGALEMENT QUE LES INTERETS DE L'HYGIENE ET DE L'ESTHETIQUE SOIENT SAUVEGARDES" ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Y... DISPOSITIONS, LE PREFET S'EST FONDE NOTAMMENT SUR L'AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ; QUE D'APRES LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1970, CETTE COMMISSION A DONNE COMME MOTIF A SON AVIS DEFAVORABLE QUE "LA CONSTRUCTION EST ENVISAGEE DANS LA ZONE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE QUI DOIT ETRE INSCRITE PARMI LES SITES CLASSES" ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CET AVIS REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREFET AURAIT PRIS LA MEME DECISION DE REJET SI CETTE ERREUR N'AVAIT ETE COMMISE ; QUE SON ARRETE ENCOURAIT DE CE CHEF L'ANNULATION ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU MAIRE DE VERRIERES-LE-BUISSON EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1971 : CONSIDERANT QUE POUR REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDE, LE MAIRE DE VERRIERES-LE-BUISSON S'EST FONDE SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL DE VERRIERES-LE-BUISSON APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUIN 1971 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1959 L'ACTE PORTANT APPROBATION DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL FAIT L'OBJET "D'UNE PUBLICATION DANS LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT S'IL RESULTE D'UN ARRETE PREFECTORAL" ET QUE "L'APPROBATION DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL FAIT L'OBJET D'UNE MENTION DANS DEUX AU MOINS DES JOURNAUX MIS EN VENTE DANS LE DEPARTEMENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, SI L'ARRETE DU PREFET DE L'ESSONNE PORTANT APPROBATION DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL DE VERRIERES-LE-BUISSON A ETE PUBLIE AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 1971, IL N'AVAIT, A LA DATE DU 13 SEPTEMBRE 1971, OU A ETE PRIS L'ARRETE ATTAQUE, FAIT L'OBJET D'UNE MENTION QUE DANS L'UN DES JOURNAUX MIS EN VENTE DANS LE DEPARTEMENT ; QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION COMPLETE, LE PLAN AINSI APPROUVE N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU SIEUR X... ET N'A PU LEGALEMENT SERVIR DE BASE A L'ARRETE DE REFUS ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LES DEUX ARRETES SUSMENTIONNES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93228
Date de la décision : 09/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Publication insuffisante - Approbation d'un plan d'urbanisme directeur n'étant pas mentionné dans au moins deux journaux du département.

01-07-02-02, 68-01-02-02 Illégalité d'une décision refusant d'accorder un permis de construire et fondée sur un plan d'urbanisme de détail dont l'acte d 'approbation, s'il avait été publié au recueil des actes administratifs du département, avait été mentionné seulement dans l 'un des journaux mis en vente dans le département et non dans deux de ces journaux au moins comme l'exigeaient les dispositions de l 'article 21 du décret du 21 Septembre 1959.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D 'URBANISME - APPLICATION - PRISE EN CONSIDERATION - Application du projet d'aménagement de la région parisienne en l'absence de plan d'urbanisme communal.

68-01-02-01, 68-03-03-02 En l'absence d'un plan d'urbanisme communal régulièrement approuvé et publié, une demande de permis de construire devait être examinée en tenant compte des dispositions du projet d'aménagement de la région parisienne approuvé par le décret du 22 Juin 1939, puis définitivement approuvé et déclaré d'utilité publique par la loi du 28 Août 1941.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D 'URBANISME - APPLICATION - ENTREE EN VIGUEUR - Conditions - Mention dans deux journaux de l'approbation d'un plan d'urbanisme de détail.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Projet d'aménagement de la région parisienne - Application en l'absence de plan d'urbanisme communal.


Références :

Décret du 22 juin 1939
Décret du 21 septembre 1959 Art. 21
Loi du 28 août 1941


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1975, n° 93228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Mottin
Rapporteur public ?: Mme Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93228.19750709
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