La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1975 | FRANCE | N°92919

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1975, 92919


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentée pour la Compagnie provençale de transports automobiles, dont le siège social est ..., pour la société Azur Provence autocars, dont le siège social est à Marseille, les Trois Lucs, ..., et pour la société des autocars Blanc et fils, dont le siège est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux les 14 septembre et 2 novembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 juillet 1972 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande t

endant à l'annulation d'un arrêté du maire de Plan-de-Cuques en da...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentée pour la Compagnie provençale de transports automobiles, dont le siège social est ..., pour la société Azur Provence autocars, dont le siège social est à Marseille, les Trois Lucs, ..., et pour la société des autocars Blanc et fils, dont le siège est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux les 14 septembre et 2 novembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 juillet 1972 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Plan-de-Cuques en date du 9 octobre 1970 fixant les points d'arrêt des véhicules de transport en commun qui traversent la commune, ensemble annuler cet arrêté ; Vu le décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 20 mai 1960 ; Vu le Code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, 4. DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 TEL QU'IL RESULTE DU DECRET DU 20 MAI 1960 "DANS UN PERIMETRE URBAIN, LE TRAFIC LOCAL PEUT ETRE INTERDIT A TOUS SERVICES ROUTIERS AUTRES QUE LES SERVICES URBAINS. L'INSTRUCTION EST PRONONCEE PAR LE MAIRE SI LE PERIMETRE N'INTERESSE QU'UNE COMMUNE âââ LES OBSERVATIONS DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL DOIVENT ETRE PREALABLEMENT RECUEILLIES âââ" ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DES TERMES DE CONVENTION PASSEE LE 2 JANVIER 1957 ENTRE LA COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES ET LES SIEURS Y..., X... ET Z..., AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE LA SOCIETE PROVENCALE D'AUTOCARS, QUE LES SERVICES EXPLOITES PAR CETTE SOCIETE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES AVAIENT LE CARACTERE DE SERVICES URBAINS ; QUE DES LORS, LE MAIRE DE CETTE COMMUNE A PU LEGALEMENT, EN FIXANT LES POINTS D'ARRET DES VEHICULES DE TRANSPORTS EN COMMUN, INTERDIRE LE TRAFIC LOCAL DANS LE PERIMETRE URBAIN AUX ENTREPRISES AUTRES QUE LA SOCIETE PROVENCALE D'AUTOCARS ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE SI LES SOCIETES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LES OBSERVATIONS DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS N'ONT PAS ETE RECUEILLIES, CES PRETENTIONS, FONDEES SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSENT LES MOYENS SOULEVES EN PREMIERE INSTANCE, CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, N'EST PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, QUE LES SOCIETES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MAIRE DE PLAN-DE-CUQUES DU 9 OCTOBRE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ- LA REQUETE DE LA COMPAGNIE PROVENCALE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES, DE LA SOCIETE AZUR PROVENCE AUTOCARS ET DE LA SOCIETE DES AUTOCARS BLANC ET FILS EST REJETEE. ARTICLE 2â- LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE PROVENCALE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES, DE LA SOCIETE AZUR PROVENCE AUTOCARS ET DE LA SOCIETE DES AUTOCARS BLANC ET FILS. ARTICLE 3â- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92919
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS -Périmètres urbains - Services routiers - Pouvoirs du maire.


Références :

Décret du 14 novembre 1949 art. 4 PAR. 4
Décret du 20 mai 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1975, n° 92919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:92919.19751022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award