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29/10/1975 | FRANCE | N°91329;91346

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1975, 91329 et 91346


Vu, 1° sous le numéro 91329 la requête présentée pour le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 mai 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 mars 1973 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté au préfet du A... en date du 4 octobre 1972 prescrivant l'interruption des travaux entrepris à Fouesnant par le sieur D... en vertu d'un permis de construire qui lui avait été précédemment délivré, ensemble annuler po

ur excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ;
Vu, 2° sous le numéro ...

Vu, 1° sous le numéro 91329 la requête présentée pour le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 mai 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 mars 1973 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté au préfet du A... en date du 4 octobre 1972 prescrivant l'interruption des travaux entrepris à Fouesnant par le sieur D... en vertu d'un permis de construire qui lui avait été précédemment délivré, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ;
Vu, 2° sous le numéro 91346, la requête sommaire présentée pour le sieur D... et le mémoire ampliatif présenté pour le sieur André D... demeurant à Fouesnant A... , ... demeurant à Quimper A... , Croix-Ar-Plouz, seuls héritiers du sieur D... décédé après l'introduction de la requête, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus le 28 mai 1973 et le 19 novembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler le jugement en date du 28 mars 1973 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête dirigée contre un arrêté en date du 4 octobre 1972 par lequel le préfet du A... a ordonné l'interruption des travaux qu'ils avaient entrepris à Fouesnant en vertu d'un permis de construire qui leur avait été précédemment délivré, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... ET DES CONSORTS JEAN Y... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES INTERVENTIONS DU SIEUR E... : CONSIDERANT QUE LE SIEUR E... A INTERET AU MAINTIEN DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI SES INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES SIEURS X... ET B...
Y... ONT DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE EN INVOQUANT NOTAMMENT L'INCOMPETENCE DE L'AUTEUR DE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE CET ARRETE NE SERAIT PAS MOTIVE QU'ILS INVOQUENT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST FONDE SUR LA MEME CAUSE JURIDIQUE ; QU'IL NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE NOUVELLE ; QU'IL EST, DE CE FAIT, RECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 102 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1969, L'INTERRUPTION DES TRAVAUX EN COURS PEUT, DES QU'UN PROCES-VERBAL RELEVANT DES INFRACTIONS PREVUES A L'ARTICLE 103 DU MEME CODE A ETE DRESSE ET SI L'AUTORITE JUDICIAIRE NE S'EST PAS ENCORE PRONONCEE, ETRE, PAR ARRETE MOTIVE, ORDONNEE PAR LE MAIRE OU, APRES MISE EN DEMEURE DE CE DERNIER RESTEE SANS EFFET A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 24 HEURES, PAR LE PREFET ; QU'IL APPARTIENT DES LORS A CES AUTORITES, QUI NE SONT PAS TENUES D'ORDONNER L'INTERRUPTION DES TRAVAUX AU SEUL VU DU PROCES-VERBAL CONSTATANT L'INFRACTION MAIS QUI DOIVENT APPRECIER SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE CHAQUE AFFAIRE, IL Y A LIEU POUR ELLES DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS QUI LEUR SONT ATTRIBUES PAR L'ARTICLE 102, DE DONNER DANS LEUR ARRETE LES MOTIFS POUR LESQUELS L'INFRACTION CONSTATEE LEUR A PARU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, JUSTIFIER LA DECISION DE FAIRE INTERROMPRE LES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QUE DANS SON ARRETE EN DATE DU 4 OCTOBRE 1972 PAR LEQUEL IL A ORDONNE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POURSUIVIS PAR LE SIEUR B... CLEMENT, LE PREFET DU Z... S'EST BORNE A RAPPELER LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE ET LA MISE EN DEMEURE RESTEE SANS RESULTAT, ADRESSEE PAR LUI AU MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUESNANT ; QU'AINSI IL N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
CONSIDERANT, QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR X... ET LES CONSORTS C... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEURS REQUETES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 4 OCTOBRE 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DU Z... A PRESCRIT L'ARRET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A FOUESNANT ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ- L'INTERVENTION DU SIEUR E... EST ADMISE. ARTICLE 2â- LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 28 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, ENSEMBLE L'ARRETE DU PREFET DU Z... EN DATE DU 4 OCTOBRE 1972 SONT ANNULES. ARTICLE 3â- L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 4â- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91329;91346
Date de la décision : 29/10/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - SUSPENSION DES TRAVAUX -Irrégularité commise par un administré - Appréciation du recours à des mesures coercitives - Pouvoir discrétionnaire de l'Administration.


Références :

Code de l'urbanisme 102
Code de l'urbanisme 103
Loi du 02 juillet 1966
Loi du 03 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1975, n° 91329;91346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91329.19751029
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