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10/12/1975 | FRANCE | N°93293

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1975, 93293


Vu la requête présentée par le sieur X... Bernard demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1973 et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1973 rejetant sa demande dirigée contre une décision du 30 juin 1969 par laquelle le directeur général des impôts a refusé d'annuler deux titres de perception d'un montant total de 18.582,15 F émis à son encontre en remboursement du traitement et de l'indemnité de résidence perçus par lui en sa qualité d'inspecteur-élève de

s impôts, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ...

Vu la requête présentée par le sieur X... Bernard demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1973 et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1973 rejetant sa demande dirigée contre une décision du 30 juin 1969 par laquelle le directeur général des impôts a refusé d'annuler deux titres de perception d'un montant total de 18.582,15 F émis à son encontre en remboursement du traitement et de l'indemnité de résidence perçus par lui en sa qualité d'inspecteur-élève des impôts, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les décrets n° 57-986 du 30 août 1957 et n° 68-53 du 18 janvier 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le Ministre de l'Economie et des Finances : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 août 1957 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts, "la nomination en qualité d'inspecteur-élève des candidats reçus au concours, est subordonnée à la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de 8 ans et de verser au Trésor en cas de rupture de cet engagement plus de 3 mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus jusqu'à l'installation en qualité d'inspecteur ..." ; qu'en outre, aux termes de l'article 18 du décret précité, l'indemnité visée à l'article 12 de celui-ci est également exigible lors de l'exclusion par mesure disciplinaire des fonctionnaires intéressés pendant la période de huit ans ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts sont dans une situation réglementaire et que c'est sur le fondement desdites dispositions et non sur celui d'un contrat qui résulterait de la signature de leur engagement de rester au service de l'Etat pendant au moins 8 ans, qu'en cas de rupture de cet engagement ou d'exclusion définitive du service avant la fin de cette période, ils sont redevables au Trésor du montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus par eux en qualité d'inspecteur-élève ;
Considérant qu'il est constant que le sieur X..., inspecteur-élève du 18 octobre 1962 au 23 octobre 1964, date de sa titularisation en qualité d'inspecteur des Impôts, a été révoqué de ses fonctions par arrêté devenu définitif du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 2 septembre 1968, soit avant la fin de la période de 8 ans pendant laquelle il s'était réglementairement engagé à servir l'Etat ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir de prétendues irrégularités de l'engagement qu'il a souscrit, pour soutenir que les deux titres de perception, en date du 17 décembre 1968, par lesquels le Directeur des Impôts l'a invité à reverser au Trésor le montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus par lui en sa qualité d'inspecteur élève sont entachés d'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 : Le sieur X... supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93293
Date de la décision : 10/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Inspecteurs des impôts - Engagement de servir l'Etat - Absence de caractère contractuel.


Références :

Décret 57-986 du 30 août 1957 art. 12, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1975, n° 93293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93293.19751210
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