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28/01/1976 | FRANCE | N°93373

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 janvier 1976, 93373


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'OPTICIENS DE FRANCE DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE ET NOTAMMENT SON PRESIDENT, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LE 21 NOVEMBRE 1973 ET LE 5 JUIN 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE DECRET N. 73-901 DU 14 SEPTEMBRE 1973 CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES EN L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS OU, DU MOINS, EN TANT QU'IL CONCERNE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER;<

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VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'OPTICIENS DE FRANCE DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE ET NOTAMMENT SON PRESIDENT, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LE 21 NOVEMBRE 1973 ET LE 5 JUIN 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE DECRET N. 73-901 DU 14 SEPTEMBRE 1973 CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES EN L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS OU, DU MOINS, EN TANT QU'IL CONCERNE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 13 ET 21; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LA LOI DU 3 AVRIL 1958; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE DU 14 SEPTEMBRE 1973 INSTITUE UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES COMPETENT A L'EGARD DES PROFESSIONS RELEVANT DES TITRES II ET SUIVANTS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE LA PROFESSION DES OPTICIENS-LUNETIERS QUI EST REGIE PAR LE TITRE IV DU LIVRE IV;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN RANGEANT LES OPTICIENS-LUNETIERS DANS LA CATEGORIE DES PROFESSIONS PARAMEDICALES LE DECRET ATTAQUE SE BORNE SUR CE POINT A FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AUXQUELLES L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 3 AVRIL 1958 A CONFERE VALEUR LEGISLATIVE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR SUSMENTIONNE, DONT LES ATTRIBUTIONS SONT PUREMENT CONSULTATIVES, N'A EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET, D'INSTAURER DE NOUVELLES CATEGORIES DE PROFESSIONS, NI DE MODIFIER LEURS CONDITIONS D'EXERCICE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES OPTICIENS-LUNETIERS; QU'AINSI, LE DECRET ATTAQUE NE MET EN CAUSE NI LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES, NI DE TOUTE FACON, LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL DONT LA DETERMINATION EST RESERVEE AU LEGISLATEUR PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION;
CONSIDERANT ENFIN QU'AUCUNE DISPOSITION APPLICABLE EN L'ESPECE N'IMPOSAIT QUE LE DECRET ATTAQUE FUT DELIBERE EN CONSEIL DES MINISTRES; QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE N'EST PAS ENTACHE D'IRREGULARITE SUR CE POINT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'OPTICIENS DE FRANCE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'OPTICIENS DE FRANCE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93373
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures ne portant pas atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques - Création du conseil supérieur des professions paramédicales.

01-04-02-01, 55-03[1] En rangeant les opticiens-lunetiers dans la catégorie des professions paramédicales, le décret du 14 septembre 1973, qui a institué un conseil supérieur des professions paramédicales, s'est borné à faire application des dispositions du Livre IV du code de la santé publique auxquelles l'article 1er de la loi du 3 avril 1958 a conféré valeur législative.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL - Création du conseil supérieur des professions paramédicales.

01-02-01-03, 01-02-01-03-03, 55-03[2] La création, par le décret du 14 septembre 1975, d'un conseil supérieur des professions paramédicales, dont les attributions sont purement consultatives, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'instaurer de nouvelles catégories de professions, ni de modifier leurs conditions d'exercice. Ce décret ne met donc en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux du droit du travail dont la détermination est réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code de la santé publique - Mesure d'application - Création du conseil supérieur des professions paramédicales.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Opticiens-lunetiers - Création d'un conseil supérieur des professions paramédicales compétent à leur égard - ?[1] Absence de violation de la loi - Mesure d'application du code de la santé publique - ?[2] Mesure relevant du domaine du règlement.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34 ET 37
Décret 73-901 du 14 septembre 1973 Decision attaquée Confirmation
Loi du 03 avril 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 93373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. M. GUILLAUME
Rapporteur public ?: M. FRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93373.19760128
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