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05/05/1976 | FRANCE | N°96034

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 mai 1976, 96034


REQUETE DE LA DAME VEUVE X... ET DES CONSORTS Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 16 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A DECLARE CESSIBLES POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DES PARCELLES LEUR APPARTENANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE DE CESSIBILITE NE POUVAIT INTERVENIR QU'APRES UNE NOUV

ELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : - CONSIDERAN...

REQUETE DE LA DAME VEUVE X... ET DES CONSORTS Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 16 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A DECLARE CESSIBLES POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DES PARCELLES LEUR APPARTENANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE DE CESSIBILITE NE POUVAIT INTERVENIR QU'APRES UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, 2EME ALINEA DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, "LORSQUE LE DELAI ACCORDE POUR REALISER L'EXPROPRIATION N'EST PAS SUPERIEUR A 5 ANS, UN ACTE PRIS DANS LA MEME FORME QUE L'ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE PEUT, SANS NOUVELLE ENQUETE, PROROGER UNE FOIS LES EFFETS DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR UNE DUREE AU PLUS EGALE" ; CONS. QUE PAR UN ARRETE EN DATE DU 12 MAI 1965, LE PREFET DE LA SEINE A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LA COMMUNE D'ALFORTVILLE ET A FIXE A CINQ ANS LE DELAI PENDANT LEQUEL L'ACQUISITION OU L'EXPROPRIATION DEVAIENT ETRE REALISEES ; QUE SI POSTERIEUREMENT A L'ENQUETE PREALABLE A CET ARRETE, LE NOMBRE DE LOGEMENTS PREVU A ETE DIMINUE ENVIRON DE MOITIE, CE QUI A ENTRAINE UNE REDUCTION DE LA SUPERFICIE EXPROPRIEE, CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EU POUR RESULTAT DE DENATURER L'ENSEMBLE DE L'OPERATION PROJETEE ; QUE, DES LORS, LE PREFET DU VAL-DE-MARNE N'ETAIT PAS TENU DE PRENDRE UN NOUVEL ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET A PU LEGALEMENT SE BORNER, COMME LES DISPOSITIONS PRECITEES LE LUI PERMETTENT, A PROROGER SANS NOUVELLE ENQUETE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 19 DECEMBRE 1969, LES EFFETS DE L'ARRETE DU 12 MAI 1965 ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L'ARRETE DE CESSIBILITE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE : - CONS. QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE EST REALISEE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ALFORTVILLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ORGANISME, AUQUEL SERA CONFIEE LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS, N'EST PAS CELUI QUI A ETE PREVU INITIALEMENT, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE L'ARRETE ATTAQUE ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE D'UN CONTRAT DE COUR COMMUNE : - CONS. QUE SI PAR LETTRE DU 25 OCTOBRE 1971, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, A ASSORTI L'AVIS FAVORABLE QU'IL DONNAIT A LA DIVISION DU TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS Y... DE LA RESERVE QUE SOIT ETABLI "AVANT TOUTE CESSION DE LOT" UN CONTRAT DE COUR COMMUNE, L'INTERVENTION D'UN TEL CONTRAT, RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIENT CONSTRUITS LES LOGEMENTS PREVUS, NE CONSTITUAIT PAS UN PREALABLE JURIDIQUEMENT NECESSAIRE A L'INTERVENTION DES ARRETES DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE ET PRONONCANT LA CESSIBILITEDES PARCELLES ; REJET .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96034
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - ?[1] Modification du programme de logements prévu - Prorogation possible sans nouvelle enquête - ?[2] Modification de l'organisme prévu pour construire des logements - Absence d'effet sur la légalité de l'acte.

34-02-02[1] Arrêté déclarant d'utilité publique la construction de logements et fixant à 5 ans le délai pendant lequel l'acquisition ou l'expropriation doivent être réalisés. La circonstance que, postérieurement à l'enquête préalable à cet arrêté, le nombre de logements prévu a été réduit, entraînant une réduction de la superficie expropriée, n'a pas pour résultat de dénaturer l'ensemble de l'opération projetée. Par suite, le préfet n'est pas tenu de prendre un nouvel arrêté déclaratif d'utilité publique et peut légalement proroger sans nouvelle enquête, en application de l'article 3, 2ème alinéa de l'ordonnance du 23 octobre 1958, les effets de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Avis favorable à la division d'un terrain - Réserves mises à cet avis - Absence d'effet sur la légalité de l'arrêté de cessibilité des parcelles.

34-02-02[2] La circonstance que l'organisme auquel sera confiée la construction de logements n'est pas celui qui a été prevu initialement n'entache pas d'illégalité l'arrêté déclaratif d'utilité publique.

34-02-03 Si le directeur départemental de l'équipement a assorti l'avis favorable donné à la division d'un terrain de la réserve que soit établi "avant toute cession de lot" un contrat de cour commune, l'intervention de ce contrat, relatif aux conditions dans lesquelles seront construits les logements prévus, ne constitue pas un préalable juridiquement necessaire à l'intervention des arrêtés déclarant l'utilité publique et prononçant la cessibilité des parcelles.


Références :

Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 3 AL. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 96034
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. F. LAGRANGE
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96034.19760505
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