Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1975, la requête présentée par le sieur X..., directeur de la Société Vidéo-Rencontres, ... , tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 1975 par laquelle la Commission Nationale du droit de réponse a rejeté la demande qu'il avait présentée à la suite de l'émission diffusée par Radio-France le 15 juin 1975 ;
Vu la loi du 3 juillet 1972 ; Vu la loi du 7 août 1974 ; Vu le décret du 13 mai 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française, qui a été maintenu en vigueur par l'article 34 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, limite l'exercice du droit de réponse qu'il prévoit au cas de diffusion par le service public de la radiodiffusion et télévision d'imputations portant atteinte à l'honneur, à la réputation ou aux intérêts d'une personne physique ; que la demande présentée par le sieur X... à la commission nationale instituée à l'article 6 du décret du 13 mai 1975 relatif à l'organisation du droit de réponse sur les antennes de la radiodiffusion-télévision française n'avait trait qu'à la rectification de la présentation, jugée par lui préjudiciable aux intérêts de la Société commerciale qu'il dirige, de l'activité de cette société, au cours de l'émission diffusée par la Société nationale Radio-France le 15 juin 1975 ; qu'ainsi cette demande ne pouvait être accueillie et que le sieur X... n'est pas fondé à poursuivre l'annulation de la décision par laquelle la Commission nationale l'a rejetée pour ce motif ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 : Le sieur X... supportera les dépens. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre.