La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1976 | FRANCE | N°00389

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1976, 00389


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1975, la requête présentée par le sieur X..., directeur de la Société Vidéo-Rencontres, ... , tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 1975 par laquelle la Commission Nationale du droit de réponse a rejeté la demande qu'il avait présentée à la suite de l'émission diffusée par Radio-France le 15 juin 1975 ;
Vu la loi du 3 juillet 1972 ; Vu la loi du 7 août 1974 ; Vu le décret du 13 mai 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des imp...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1975, la requête présentée par le sieur X..., directeur de la Société Vidéo-Rencontres, ... , tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 1975 par laquelle la Commission Nationale du droit de réponse a rejeté la demande qu'il avait présentée à la suite de l'émission diffusée par Radio-France le 15 juin 1975 ;
Vu la loi du 3 juillet 1972 ; Vu la loi du 7 août 1974 ; Vu le décret du 13 mai 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française, qui a été maintenu en vigueur par l'article 34 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, limite l'exercice du droit de réponse qu'il prévoit au cas de diffusion par le service public de la radiodiffusion et télévision d'imputations portant atteinte à l'honneur, à la réputation ou aux intérêts d'une personne physique ; que la demande présentée par le sieur X... à la commission nationale instituée à l'article 6 du décret du 13 mai 1975 relatif à l'organisation du droit de réponse sur les antennes de la radiodiffusion-télévision française n'avait trait qu'à la rectification de la présentation, jugée par lui préjudiciable aux intérêts de la Société commerciale qu'il dirige, de l'activité de cette société, au cours de l'émission diffusée par la Société nationale Radio-France le 15 juin 1975 ; qu'ainsi cette demande ne pouvait être accueillie et que le sieur X... n'est pas fondé à poursuivre l'annulation de la décision par laquelle la Commission nationale l'a rejetée pour ce motif ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 : Le sieur X... supportera les dépens. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 00389
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-03 RADIODIFFUSION - TELEVISION - ORGANISMES DE RADIO ET DE TELEVISION - Exercice du droit de réponse - Personnes morales - Absence.


Références :

Décret 75-341 du 13 mai 1975 art. 6
Loi 72-553 du 03 juillet 1972 art. 8
Loi 74-696 du 07 août 1974 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 00389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00389.19760616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award