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07/07/1976 | FRANCE | N°95899

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juillet 1976, 95899


Vu la requête présentée pour la ville de Dijon représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la commune de Dijon en date du 8 octobre 1973, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juillet 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 27 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la dame X... née Z..., a été victime le 17 novembre 1969 ; Vu le Code

de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l...

Vu la requête présentée pour la ville de Dijon représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la commune de Dijon en date du 8 octobre 1973, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juillet 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 27 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la dame X... née Z..., a été victime le 17 novembre 1969 ; Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL D'UN AGENT DE LA SECURITE PUBLIQUE QUE L'ACCIDENT QUI S'EST PRODUIT A DIJON LE 17 NOVEMBRE 1969 AU CROISEMENT DE LA RUE DU PETIT CITEAUX ET DE LA RUE DAUBENTON ET DONT A ETE VICTIME LA DAME X..., NEE Y..., A EU POUR SEULE CAUSE LE FAIT QUE LE TEMPS PENDANT LEQUEL LE SYSTEME DE SIGNALISATION MIS EN PLACE PROTEGEAIT LE FRANCHISSEMENT DU CARREFOUR ETAIT TROP BREF POUR PERMETTRE AUX VEHICULES VENANT DE LA RUE DAUBENTON D'EFFECTUER LE PARCOURS EN TOUTE SECURITE ; QU'AINSI LA VILLE DE DIJON, DONT LA RESPONSABILITE EST ENGAGEE, NON COMME ELLE LE SOUTIENT, AU TITRE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION, MAIS AU TITRE DE L'ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE, DONT LE SYSTEME DE SIGNALISATION EST UN ELEMENT, N'ETABLIT PAS QU'IL Y AIT EU EN L'ESPECE ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC ; QUE DES LORS ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON L'A CONDAMNEE A REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR LA DAME X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA VILLE DE DIJON EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA VILLE DE DIJON SUPPORTERA LES DEPENS SOUS RESERVE DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95899
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Dérèglement des appareils de signalisation automatique.


Références :

Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1976, n° 95899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95899.19760707
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