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09/07/1976 | FRANCE | N°97351

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 09 juillet 1976, 97351


REQUETE DU SIEUR ROLLAND, PRESIDENT DE CHAMBRE HONORAIRE A LA COUR DE CASSATION, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 28 AOUT 1974, PAR LEQUEL IL A ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE ; LA LOI DU 25 MARS 1952 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1957 ; L'ORDONNANCE DU 16 JUIN 1944 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU

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REQUETE DU SIEUR ROLLAND, PRESIDENT DE CHAMBRE HONORAIRE A LA COUR DE CASSATION, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 28 AOUT 1974, PAR LEQUEL IL A ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE ; LA LOI DU 25 MARS 1952 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1957 ; L'ORDONNANCE DU 16 JUIN 1944 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ROLLAND, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR DE CASSATION, A ETE MIS A LA RETRAITE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 28 AOUT 1974, A COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 1974, DATE A LAQUELLE IL A ATTEINT L'AGE LIMITE DE SOIXANTE-DIX ANS APPLICABLE AUX MAGISTRATS HORS HIERARCHIE, EN VERTU DE L'ARTICLE 76 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; QU'IL SOUTIENT QU'IL AVAIT DROIT A ETRE MAINTENU EN ACTIVITE JUSQU'A L'AGE DE SOIXANTE-TREIZE ANS ; SUR LE MOYEN TIRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1952 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 25 MARS 1952 : "LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES CIVILS DE L'ETAT QUI, DU FAIT DE LEUR PARTICIPATION EFFECTIVE A LA RESISTANCE, ONT DU, AVANT LE 1ER JANVIER 1944 ET PENDANT AU MOINS SIX MOIS, CESSER TOTALEMENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS POURRONT, SUR DEMANDE PRESENTEE SIX MOIS AU MOINS AVANT D'ETRE ATTEINTS PAR LA LIMITE D'AGE NORMALE DE LEUR EMPLOI ET NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947, ETRE MAINTENUS EN ACTIVITE JUSQU'AUX LIMITES D'AGE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 FEVRIER 1946. TOUTEFOIS, CEUX DE CES FONCTIONNAIRES DONT LA LIMITE D'AGE ETAIT FIXEE A SOIXANTE-DIX ANS SOUS LE REGIME ANTERIEUR A CETTE DERNIERE LOI, NE POURRONT ETRE ADMIS D'OFFICE A LA RETRAITE AVANT L'AGE DE SOIXANTE-TREIZE ANS SANS QU'EN AUCUN CAS CETTE LIMITE PUISSE ETRE DEPASSEE". CONS. QU'IL RESULTE DESDITES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, QUE LEUR BENEFICE EST SUBORDONNE A LA DOUBLE CONDITION QUE LES INTERESSES AIENT DU CESSER TOTALEMENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS DU FAIT DE LEUR PARTICIPATION EFFECTIVE A LA RESISTANCE, PENDANT UNE PERIODE QUI AIT DURE SIX MOIS AU MOINS ET QUI SE SOIT ECOULEE AVANT LE 1ER JANVIER 1944 ; QUE LA PERIODE DURANT LAQUELLE UN MAGISTRAT A ETE PLACE EN POSITION DE CONGE REGULIER NE PEUT, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE CONGE A ETE OBTENU, ENTRER EN COMPTE DANS LE CALCUL DES DELAIS AINSI FIXES ;
CONS. QUE LE SIEUR ROLLAND A, ALORS QU'IL ETAIT SUBSTITUT-ADJOINT AU TRIBUNAL DE LA SEINE, ETE MIS EN POSITION DE CONGE DE MALADIE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1943 ; QUE CE CONGE A ETE RENOUVELE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE TROIS MOIS JUSQU'AU 1ER AVRIL 1944 ; QU'ENFIN L'INTERESSE A ETE RELEVE DE SES FONCTIONS PAR ARRETE DU 10 MAI 1944 ; QUE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1944, LE SIEUR ROLLAND ETAIT DANS UNE POSITION REGULIERE ; QUE, PAR SUITE, ET MEME COMPTE TENU DES ACTES DE RESISTANCE ACCOMPLIS DU 1ER OCTOBRE 1943 AU 1ER AVRIL 1944, C'EST-A-DIRE PENDANT UNE PERIODE DE 6 MOIS QUI NE S'EST D'AILLEURS PAS ENTIEREMENT ECOULEE AVANT LE 1ER JANVIER 1944, LEDIT CONGE DE MALADIE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT ENTRAINE UNE CESSATION TOTALE DE FONCTIONS AU SENS DE LA LOI DU DU 25 MARS 1952 ; QUE, DES LORS, LE SIEUR ROLLAND N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL AVAIT DROIT AU BENEFICE DE LA PROLONGATION D'ACTIVITE PREVUE PAR LADITE LOI ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 COMPLETEE PAR LA Loi DU 24 DECEMBRE 1957 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA Loi DU 31 DECEMBRE 1953 : "LES FONCTIONNAIRES OU EMPLOYES CIVILS ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE QUI, PRIVES DE LEURS FONCTIONS PAR L'AUTORITE DE FAIT DITE GOUVERNEMENT DE L'ETAT FRANCAIS, ONT ETE EFFECTIVEMENT REMIS EN FONCTION PAR APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 1944 ET DONT LA LIMITE D'AGE ETAIT FIXEE A SOIXANTE-SEPT OU SOIXANTE-DIX ANS SOUS LE REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 15 FEVRIER 1946, NE PEUVENT ETRE ADMIS D'OFFICE A LA RETRAITE RESPECTIVEMENT AVANT L'AGE DE SOIXANTE-DIX OU SOIXANTE-TREIZE ANS" ; QUE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1957 PREVOIT : "LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N 53-1314 DU 31 DECEMBRE 1953 SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX AGENTS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE REINTEGRATION EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 JUILLET 1943 MODIFIEE PAR LES ORDONNANCES DES 5 AOUT 1943 ET 27 JANVIER 1944. DANS L'APPLICATION DE CE MEME ARTICLE, L'AGE DE SOIXANTE-TREIZE ANS EST SUBSTITUE A L'AGE DE SOIXANTE-DIX ANS" ;
CONS. QUE LE SIEUR ROLLAND A, AINSI QU'IL LE RECONNAIT LUI-MEME, ETE REINTEGRE DANS LES CADRES JUDICIAIRES, PAR ARRETE EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1944 PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 JUIN 1944, TENDANT A ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET TRIBUNAUX DANS LES TERRITOIRES METROPOLITAINS AU COURS DE LA LIBERATION, LAQUELLE N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QU'ENUMERENT LIMITATIVEMENT LES LOIS DU 31 DECEMBRE 1953 ET DU 24 DECEMBRE 1957 ; QU'IL NE POUVAIT D'AILLEURS SE PREVALOIR COMME IL LE PRETEND DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 4 JUILLET 1943 MODIFIEE, CELLE-CI, A LA DIFFERENCE DE L'ORDONNANCE DU 16 JUIN 1944 N'AYANT PAS ETE RENDUE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE CONTINENTAL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR ROLLAND NE PEUT INVOQUER LE BENEFICE DES LOIS PRECITEES DU 31 DECEMBRE 1953 ET DU 24 DECEMBRE 1957 ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR ROLLAND N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET SUSVISE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 97351
Date de la décision : 09/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge normale - [1] - RJ1 Loi du 25 Mars 1952 - [2] - RJ2 Lois du 31 décembre 1953 et du 24 décembre 1957.

36-10-01[1], 36-11-02[1] Il résulte des dispositions de la loi du 25 mars 1952 que le bénéfice de ses dispositions est subordonné à la double condition que les intéressés aient dû cesser totalement d'exercer leurs fonctions du fait de leur participation effective à la résistance, pendant une période qui ait duré six mois au moins et qui se soit écoulée avant le 1er janvier 1944. La période durant laquelle un magistrat a été placé en position de congé régulier ne peut, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce congé a été obtenu, entrer en compte dans le calcul des délais ainsi fixés [RJ1].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE - Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge normale - [1] - RJ1 Loi du 25 mars 1952 - [2] - RJ2 Lois du 31 décembre 1953 et du 24 décembre 1957.

36-10-01[2], 36-11-02[2] Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1953 et de la loi du 24 décembre 1957 que peuvent seuls bénéficier de leurs dispositions les agents qui, privés de leurs fonctions par les autorités de Vichy, ont fait l'objet d'une réintégration en application soit de l'ordonnance du 29 Novembre 1944 soit de l'ordonnance du 4 juillet 1943. Elles ne peuvent donc bénéficier à un magistrat réintégré dans ses fonctions en application de l'ordonnance du 16 juin 1944 tendant à assurer le fonctionnement des cours et tribunaux dans les territoires métropolitains au cours de la libération. L'intéressé ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 4 Juillet 1943 qui n'a pas été rendue applicable sur le territoire continental [RJ2].


Références :

Décret du 28 août 1974 Decision attaquée Confirmation
Loi du 25 mars 1952
Loi du 31 décembre 1953 art. 15
Loi du 24 décembre 1957 CL2
Ordonnance du 04 juillet 1943
Ordonnance du 16 juin 1944
RD. du 22 décembre 1958 art. 76

1. CF. Chiappini, 1971-12-22, p. 797. 2. CF. Krief, 1972-06-30, T. p. 1141


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1976, n° 97351
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Balladur
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97351.19760709
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