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23/07/1976 | FRANCE | N°98468

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1976, 98468


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Association Maison familiale artisanale d'Astillé dont le siège est à Astillé Mayenne représentée par son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1975 et 2 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision du Conseil supérieur de l'Education Nationale en date du 17 janvier 1975, confirmant la décision de l'Inspectrice de l'Enseignement technique chargée de mi

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Association Maison familiale artisanale d'Astillé dont le siège est à Astillé Mayenne représentée par son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1975 et 2 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision du Conseil supérieur de l'Education Nationale en date du 17 janvier 1975, confirmant la décision de l'Inspectrice de l'Enseignement technique chargée de mission en Mayenne, en date du 6 septembre 1974, faisant opposition à l'ouverture d'une école technique privée mixte avec internat à Astillé, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 68 paragraphe 5 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des Impôts ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ERREUR MATERIELLE AFFECTANT LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE, S'IL EST MENTIONNE DANS LA DECISION LITIGIEUSE QUE L'AUTEUR DE L'APPEL FORME DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSAIT EN TANT QUE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ARTISANALE DE COSSE-LE-VIVIEN ALORS QU'EN FAIT IL AGISSAIT EN TANT QUE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION FAMILIALE ARTISANALE D'ASTILLE, CETTE ERREUR MATERIELLE QUI N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONFUSION QUANT A L'IDENTITE DU REQUERANT N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER LA VALIDITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE INTERPRETATION ERRONEE DE L'ARTICLE 68 PARAGRAPHE 5 DU CODE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DES ARTICLES 2 ET 6 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE EN DATE DU 16 JUILLET 1971 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 68 DU CODE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, L'INSPECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DESIGNE PAR LE MINISTRE PEUT "FAIRE OPPOSITION A L'OUVERTURE D'UNE ECOLE PRIVEE...LORSQU'IL RESULTE DES PROGRAMMES DE L'ENSEIGNEMENT QUE L'ETABLISSEMENT PROJETE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE ECOLE TECHNIQUE" ;
CONSIDERANT QUE POUR REJETER L'APPEL FORME PAR L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ARTISANALE D'ASTILLE, LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE S'EST FONDE NON PAS SUR LE FAIT QUE CETTE ASSOCIATION SE PROPOSE D'OUVRIR UNE ECOLE DONT LES PROGRAMMES CORRESPONDRAIENT A UN ENSEIGNEMENT ALTERNE MAIS SUR LA CIRCONSTANCE QU'EN L'ESPECE, EU EGARD A LA PART FAITE RESPECTIVEMENT A LA FORMATION EN ENTREPRISE ET A LA FORMATION EN ECOLE AINSI QU'AU TEMPS DEVOLU, D'UNE PART, A L'ACQUISITION D'UNE PRATIQUE PROPRE A TELLE OU TELLE ENTREPRISE, D'AUTRE PART, A L'ACQUISITION DES CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES GENERALES DE LA PROFESSION, LES PROGRAMMES FONT APPARAITRE QUE L'ENSEIGNEMENT DISPENSE AUX ELEVES N'EST PAS DE NATURE A LEUR ASSURER LA FORMATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE PRECITEE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU CONSEIL SUPERIEUR QUE POUR RETENIR LE MOTIF SUSANALYSE, QUI PEUT LEGALEMENT FONDER UNE OPPOSITION A L'OUVERTURE D'UNE ECOLE TECHNIQUE PRIVEE, LEDIT CONSEIL S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE QUI NE REPOSE PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS. QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE CONFIRMANT L'OPPOSITION DE L'INSPECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EST ENTACHEE D'UNE ERREUR D'INTERPRETATION DES TEXTES SUSVISES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ARTISANALE D'ASTILLE EST REJETEE. ARTICLE 2 - L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ARTISANALE D'ASTILLE SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98468
Date de la décision : 23/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL [1] Opposition à l'ouverture d'une école privée - Etablissement n'ayant pas le caractère d'une école technique. [2] Contenu des programmes ne correspondant pas aux missions assignées à ces établissements par la loi d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971.


Références :

Code de l'enseignement technique 68 par. 5
Loi 71-577 du 16 juillet 1971 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 98468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Burin des Roziers
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98468.19760723
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