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08/10/1976 | FRANCE | N°96872

France | France, Conseil d'État, Section, 08 octobre 1976, 96872


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant 17 Belgique Inspecteur à Mol, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre et 4 décembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 1973, par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a imparti un délai de h

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant 17 Belgique Inspecteur à Mol, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre et 4 décembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 1973, par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a imparti un délai de huit jours pour quitter le territoire national, ensemble annuler ledit arrêté ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu la directive du Conseil des Communautés du 25 février 1964 ; Vu le décret du 5 janvier 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'à la date du 25 février 1964, le conseil de la Communauté économique européenne a adressé aux Etats membres de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 189, alinéa 3, du traité du 25 mars 1957, une directive "pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique" ; qu'aux termes de l'article 6 de cette directive, "les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant, sont portées à la connaissance de l'intéressé à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent" ;
Considérant que, pour parvenir, à l'égard des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne à qui un titre de séjour en France est refusé pour un motif d'ordre public au résultat assigné aux Etats membres par l'article 6 de la directive du 25 février 1964, l'article 11, alinéa 2, du décret susvisé du 5 janvier 1970 prévoit que le ressortissant d'un Etat membre "à qui a été refusé pour ce motif le titre de séjour a, sauf cas d'urgence, le droit d'être entendu par la commission dite commission spéciale prévue à l'article 25 de l'ordonnance ... du 2 novembre 1945" ; qu'il suit de là que, sauf cas d'urgence, un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ne peut être régulièrement invité à quitter le territoire français qu'après avoir été avisé, dans les conditions prévues à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la mesure envisagée contre lui et mis à même de s'expliquer, devant la commission spéciale instituée par l'article 25, sur les motifs d'ordre public qui, selon l'administration, justifient le refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, qu'à la date du 25 septembre 1973, à laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a invité à quitter le territoire français, le sieur X... avait la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette mesure ait présenté un caractère d'urgence tel qu'il ne pût être satisfait, sans mettre en danger la sûreté de l'Etat, à la procédure organisée par les articles 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, en s'abstenant d'aviser le requérant de la mesure qu'il se proposait de prendre à son encontre et en négligeant de le mettre à même d'en discuter les motifs devant la commission spéciale, le préfet des Alpes de Haute-Provence a méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 11, alinéa 2, du décret du 5 janvier 1970. Que le sieur X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 juillet 1974, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 25 septembre 1973 et à demander, par ce motif, l'annulation dudit jugement ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire ces dépens doivent être supportés par l'Etat ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juillet 1974, ensemble la décision susvisée du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 25 septembre 1973 sont annulés. Article 2 - Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'Etat. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 96872
Date de la décision : 08/10/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Décret du 5 janvier 1970 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de la Communauté économique européenne.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Article 6 de la directive du 25 février 1964 relative au déplacement et au séjour des étrangers.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Ressortissants de la Communauté économique européenne - Refoulement.


Références :

Communauté économique européenne du 25 mars 1957 art. 189 al. 3
Décret 70-29 du 05 janvier 1970 art. 11 al. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 24

1.

Cf. Hill, 1976-10-08, S., Recueil p. 402


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1976, n° 96872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Puissochet
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96872.19761008
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